Selon l'article L. 1243-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1457H9T), sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation, concernant un contrat de qualification, dans un arrêt du 29 octobre 2008 (Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-40.066, FS-P+B
N° Lexbase : A1708EBU). En l'espèce, une salariée a été engagée par une société dans le cadre d'un contrat de qualification adultes conclu en mai 2003 pour une durée de onze mois, contrat dont les alinéas 2 et 3 de l'article 5 stipulaient que, "
dans l'éventualité d'un premier échec au CFP M 138, l'entreprise offrira la possibilité à Mme A. de repasser les épreuves du CFP. Il est expressément convenu entre les parties signataires qu'un second échec au CFP M 138 sera un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du présent contrat en raison de son objet et entraînera en conséquence la rupture d'un commun accord, sans versement d'indemnité d'aucune sorte. Cette rupture fera l'objet d'une notification de la société Interhône Alpes remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". La salariée en cause a réussi l'épreuve du Code de la route et celle de conduite, mais a échoué aux épreuves théoriques hors circulation. Par lettre recommandée, la société lui a notifié la rupture du contrat de travail en application de son article 5. Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite la rupture anticipée du contrat de qualification et d'avoir fixé l'indemnité devant lui revenir pour cette rupture. A tort. En effet, selon la Haute juridiction, la cour d'appel qui a relevé, par un motif non critiqué, que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision .
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