Un contribuable qui exerçait l'activité d'agent d'assurances, se voit redressé au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de rehaussements de ses bénéfices non commerciaux. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 novembre 2008, rappelle qu'en vertu de l'article 240 du CGI (
N° Lexbase : L5003HLU), les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les mêmes conditions que celles qu'elles paient à leurs salariés lorsqu'elles dépassent, par an, un certain montant pour un même bénéficiaire. Les juges retiennent néanmoins que ces dispositions n'instituent pas une présomption de versement opposable au bénéficiaire désigné dans la déclaration. Ainsi, il incombe à l'administration de justifier de la réalité du versement au titre de chacune des années vérifiées des sommes que les compagnies d'assurances ont déclaré avoir versées au requérant. En l'espèce, l'administration n'apporte pas cette preuve en se bornant à se référer aux déclarations fournies par les sociétés, alors qu'il résulte d'une demande qu'elle a faite au cours de la vérification de comptabilité à l'une d'entre elles avec laquelle le requérant réalise l'essentiel de son activité que les sommes déclarées ne correspondent pas à celles qui sont versées en raison de la déduction de charges sociales et de divers autres frais et que, l'administration, qui a déterminé le montant des recettes imposables selon le principe des créances acquises, n'a pas vérifié si certaines des sommes n'avaient pas été encaissées par le requérant au cours de l'année suivant celle de leur versement par les sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 7 novembre 2008, n° 299099, M. Cayrou, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A1737EBX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3541AEU).
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