Le Conseil d'Etat procède à la validation du décret relatif aux "eaux closes", dans un arrêt du 27 octobre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 307546, Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection du milieu aquatique de l'Orne
N° Lexbase : A1023EBI). En l'espèce, est demandée l'annulation du décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 (
N° Lexbase : L5489HXL), en tant que, par son article 2, codifié à l'article R. 431-7 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L6241HZ8), il précise la définition des "eaux closes". La Haute juridiction administrative énonce qu'il ressort des dispositions de l'article L. 431-4 du même code (
N° Lexbase : L4512HWZ), que le législateur, qui a défini les "eaux closes" comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement, a entendu que l'obstacle au passage du poisson ne puisse résulter que des caractéristiques physiques permanentes du fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau, c'est-à-dire soit d'une configuration naturelle, soit d'un aménagement permanent qui transforme durablement la configuration des lieux et non d'un simple dispositif ayant pour seul objet d'empêcher temporairement le passage des poissons. Les dispositions de l'article R. 431-7 précité ne méconnaissent donc pas ces dispositions législatives, dès lors qu'elles font de la configuration des lieux le seul critère pertinent de délimitation des eaux closes, et qu'elles précisent qu'un dispositif d'interception du poisson ne saurait être regardé, en tant que tel, comme un élément de cette configuration. La requête est donc rejetée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable