La Haute juridiction, dans un arrêt du 14 octobre 2008, énonce qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 06-46.400, Union des amis et compagnons d'Emmaüs (UAC Emmaüs), FS-P+B
N° Lexbase : A7990EA8). En l'espèce, le contrat de travail contenait une clause de mobilité ainsi libellée : "
Mme K. accepte par avance, une fois sa formation terminée, d'être affectée dans une communauté, en tant que responsable, en fonction des nécessités de l'UACE [...].
La non-acceptation de la clause de mobilité entraînerait ipso facto
le licenciement". Par ailleurs, l'employeur avait précisé à l'intéressée que la disponibilité demandée portait sur toute la zone d'activité de l'union, soit sur l'ensemble du territoire, chaque fois qu'une association était implantée. La cour d'appel en a déduit, à tort, que la clause critiquée était claire et ne conférait donc pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. En statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre des lieux d'affection de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0739AGH).
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