Continuant à préciser l'application dans le temps des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises et de son décret d'application, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, le 30 septembre 2008, qu'"
il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 (
N° Lexbase : L3297HET)
que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent à compter du 1er janvier 2006 les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L7042AIN)
et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3(
N° Lexbase : L7049AIW)
à L. 625-6 de ce code" (Cass. com., 30 septembre 2008, n° 06-21.895, FS-P+B
N° Lexbase : A5837EAG). En l'espèce, un liquidateur judiciaire a, le 30 novembre 2005, assigné M. M., dirigeant, en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et sollicité l'application des sanctions de l'article L. 625-5 de ce code (
N° Lexbase : L7051AIY). Le 5 janvier 2006, M. M. a été convoqué en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006. La cour d'appel de Versailles a condamné M. M., retenant, notamment, que le délai de comparution ne relève pas des dispositions de l'article 318 du décret précité. L'arrêt est cassé pour violation des articles 318, 324 et 361 du décret du 28 décembre 2005, dans leur rédaction applicable en la cause. En effet, souligne la Cour de cassation, "
s'agissant d'une convocation adressée après le 1er janvier 2006, le dirigeant aurait dû être convoqué un mois au moins avant son audition en chambre du conseil" .
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