Doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître les vices de la chose vendue le particulier qui vend des véhicules d'occasion de manière habituelle. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-16.876, F-P+B
N° Lexbase : A5910EA7). En l'espèce, un chef d'agence bancaire a vendu un véhicule d'occasion préalablement équipé d'un système de carburation GPL. A la suite d'une panne due à l'inadéquation de cette installation, l'acquéreur l'a assigné en garantie des vices cachés. Par un arrêt du 20 décembre 2006, la cour d'appel de Rouen a prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, au motif que le vendeur, non professionnel, était de bonne foi. L'acquéreur a donc formé un pourvoi en cassation. Au visa de l'article 1645 du Code civil (
N° Lexbase : L1748ABD), la Haute juridiction a censuré les juges du fond pour n'avoir pas tiré les conséquences de leurs propres constatations. En effet, selon la Cour régulatrice, le défendeur devait être considéré comme un professionnel car il se livrait de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont il tirait profit. Au surplus, la Cour de cassation a indiqué qu'en matière de vices cachés, lorsque l'acheteur exerçait l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, n'était pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation (C. civ., art. 1641
N° Lexbase : L1743AB8 et 1644
N° Lexbase : L1747ABC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable