Le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter n'est pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R. 331-1 du Code rural (
N° Lexbase : L5342HZU). Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2008 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.242, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5642EA9). En l'espèce, il était demandé aux juges de se prononcer sur l'autorisation de cession d'un bail rural au profit du descendant du preneur. A la suite de la décision favorable de la cour d'appel de Douai, les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation, au motif que le cessionnaire n'offrait pas des garanties suffisantes pour assurer la bonne exploitation du fonds. Leur demande a, cependant, été rejetée par la Haute juridiction, celle-ci estimant que seule l'autorisation préfectorale d'exploiter était nécessaire pour procéder à la cession du bail. Il s'agit là d'un revirement dans la mesure où les conditions jurisprudentielles de capacité et d'expérience professionnelle ne sont plus exigées (comp., Cass. civ. 3, 8 décembre 1999, n° 98-15.093
N° Lexbase : A5487AW7 ; Cass. civ. 3, 22 mars 2005, n° 04-11.032
N° Lexbase : A4260DHA). La Cour de cassation prend ainsi acte de la nouvelle rédaction de l'article L. 411-59 du Code rural (
N° Lexbase : L0866HPR), issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006 (ordonnance n° 2006-870, relative au statut du fermage et modifiant le Code rural
N° Lexbase : L2461HKD).
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