Le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur, dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 octobre 2008 (Cass. civ. 3, 8 octobre 2008, n° 07-15.935, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6926EAR). Dans les faits rapportés, Mme X ayant promis de vendre un immeuble à une société, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la commune de Cannes qui a renoncé à son droit de préemption. Les parties ayant renoncé à la vente, Mme X a conclu une nouvelle promesse de vente avec M. Y, sous la condition suspensive de la renonciation à tout droit de préemption par toute autorité concernée. Les parties ont ensuite prorogé le délai prévu pour la signature de l'acte authentique, et M. Y ayant refusé de réitérer la vente, il a été assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que si les deux ventes avaient été consenties au même prix et si le nom de l'acquéreur n'est pas une mention devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner, il n'en demeure pas moins que l'exigence de la déclaration préalable est propre à chaque transaction. La Cour suprême annule cet arrêt au visa des articles L. 213-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7382ACE), ensemble les articles R. 213-5 (
N° Lexbase : L8046ACY) et A. 211-1 du même code (
N° Lexbase : L7659ACN). Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'aliénation avaient été modifiées, a violé les textes susvisés.
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