Par un arrêt rendu le 10 octobre 2008, la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, a rappelé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, pour en déduire que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous (Cass. mixte, 10 octobre 2008, n° 04-16.174, M. X et autre c/ M. le procureur général près la cour d'appel de Paris
N° Lexbase : A7268EAG). En l'espèce, Mme Y et M. X, avocats, ont été poursuivis disciplinairement pour violation du secret professionnel, sur le fondement de procès-verbaux de transcription de correspondances téléphoniques au cours desquelles la première, collaboratrice du second, révélait à un client de ce dernier, dont la ligne téléphonique était mise sous écoutes sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les entretiens qu'elle venait d'avoir avec deux personnes placées en garde à vue. Le conseil de l'ordre a infligé une interdiction temporaire d'exercice d'un an avec sursis à la première et deux ans dont vingt-et-un mois avec sursis au second, qui a donné instruction de téléphoner. Pour les déclarer irrecevables à contester la régularité des moyens de preuve fondant la poursuite disciplinaire et confirmer la décision du conseil de l'ordre, la cour d'appel retient que la décision de la chambre de l'instruction, qui a dit n'y avoir lieu à annulation des transcriptions en cause, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa du principe ci-dessus rappelé : "
en statuant ainsi, alors que les décisions des juridictions d'instruction, qui tranchent un incident de procédure, ne se prononcent pas sur l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé".
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