La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 septembre 2008, énonce que les contrats de travail à durée déterminée successifs étaient litigieux, dès lors que le premier d'entre eux était irrégulier en l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée par Mme S.. La justification apportée
a posteriori par l'employeur qu'il s'agissait d'une salariée ayant la même qualification de "
secrétaire à responsabilité" que Mme S. était inopérante car tardive. La cour d'appel retient qu'il n'est, en conséquence, pas utile de s'attarder sur la nécessité pour l'employeur de préciser le motif du recours à un nouveau contrat de travail à durée déterminée dans le cadre des renouvellements desdits contrats, alors que la mention "
les autres conditions de votre contrat demeurent inchangées" était insuffisante à cet égard, en l'absence de précision du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée litigieux (CA Paris, 21ème ch., sect. C, 4 septembre 2008, n° 05/08547, SNC Prisma presse c/ Mme Aurélie Seguin
N° Lexbase : A3670EA8). En l'espèce, Mme S. avait été embauchée par la SNC Prisma presse par de multiples CDD, en qualité de "
secrétaire à responsabilité" et en remplacement d'une autre salariée. Le jugement est confirmé en ce qu'il requalifie les relations contractuelles en CDI, leur rupture intervenant au terme du dernier CDD de Mme S.. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse comme intervenu sans lettre de licenciement et donc sans motif .
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