Aux termes de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT), la valeur locative d'une propriété bâtie autre qu'un local d'habitation ou à usage professionnel et qu'un établissement industriel peut être déterminée selon différentes méthodes. La valeur locative des biens donnés en location à des conditions de prix normales, est celle qui ressort de cette location. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. Aux termes de l'article 1504 du CGI (
N° Lexbase : L5330H9B), les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Dans un arrêt du 6 octobre 2008, le Conseil d'Etat rappelle que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement d'une location à un prix normal, soit de trouver des termes de comparaison pertinents, que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe. En l'espèce, le tribunal administratif, qui a apprécié la valeur locative de l'hôtel en cause en recourant à la méthode de l'appréciation directe sans rechercher préalablement si aucun autre local ne pouvait être utilement retenu comme élément de comparaison, et alors que la société requérante avait proposé une comparaison avec trois nouveaux locaux types qu'il n'a pas écartée, a commis une erreur de droit (CE 3° et 8° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 293193, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A7083EAL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8779EQ9).
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