La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2008, énonce qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1970 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif (Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-87.734, F-P+F
N° Lexbase : A7258EA3). En l'espèce, M. T a fait citer devant le tribunal correctionnel l'Agence nationale pour l'emploi, établissement public national, sur le fondement des articles 225-1 (
N° Lexbase : L3667ABG) et 225-2 (
N° Lexbase : L3016GZQ) du Code pénal, en lui reprochant d'avoir refusé de présenter sa candidature à un employeur du fait de la consonance étrangère de son patronyme. Le tribunal a dit la prévenue coupable de l'infraction poursuivie et s'est prononcé sur les intérêts civils. M. T. a seul relevé appel de cette décision. Pour dire la juridiction répressive incompétente pour connaître de l'action en réparation, les juges du second degré se sont prononcés aux motifs que, aux termes de l'article L. 311-7 du Code du travail (
N° Lexbase : L6059H9B, art. L. 5312-1
N° Lexbase : L2569H9Z), les tribunaux judiciaires sont incompétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute non détachable du service engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public. Les faits discriminatoires dont l'ANPE a été déclarée coupable ont été réalisés à l'occasion de l'exercice du service public de placement dont elle est chargée. Enfin, la faute dont l'ANPE a été déclarée coupable n'est pas détachable du service. En se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision .
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