Les articles L. 122-32-12 (
N° Lexbase : L6843HIB), recodifié sous le numéro L. 3142-78 (
N° Lexbase : L0667H9L), L. 122-32-23 (
N° Lexbase : L6866HI7), recodifié sous les numéros L. 3142-97 (
N° Lexbase : L0708H94), D. 3142-51 (
N° Lexbase : L9231H9R) et D. 3142-52 (
N° Lexbase : L9228H9N) et L. 122-32-24 (
N° Lexbase : L6867HI8), recodifié sous les numéros L. 3142-98 (
N° Lexbase : L5830IA8) et D. 3142-53 (
N° Lexbase : L9226H9L) du Code du travail, disposent que le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; dans les entreprises de moins de 200 salariés, si l'employeur peut refuser un congé pour création d'entreprise lorsqu'il estime que le congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il doit, à peine de nullité, préciser le motif de son refus, et, sous la même sanction, le notifier dans les 30 jours au salarié, qui peut le contester directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 24 septembre 2008, que la décision de l'employeur d'accorder un congé à temps plein pour création d'entreprise au lieu d'une période à temps partiel demandée par le salarié, s'analyse en un refus de cette demande qui, selon les dispositions susvisées, doit être motivé (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-44.939, Association médicale inter-entreprises du Morbihan et localités limitrophes (AMIEM), FS-P+B
N° Lexbase : A4842EAL). Or, en l'espèce, ayant relevé que l'employeur avait, sans justifier sa décision, informé les salariées de l'octroi d'un congé à temps plein et qu'aucun autre écrit motivé n'avait été notifié aux salariées dans les 30 jours, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, ce refus non motivé étant nul, que la demande d'une période de travail à temps partiel devait être considérée comme acceptée .
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