Dans un arrêt du 16 septembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que, si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute déclaration, ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun (Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-16.499, F-D
N° Lexbase : A4026EAD, voir dans le même sens Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-12.044, F-D
N° Lexbase : A8414DDY et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8192CDR). En l'espèce, les consorts L. se sont rendus cautions solidaires des engagements d'une société envers une banque. La société ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis assigné les cautions en exécution de leurs engagements. La cour d'appel saisie du litige a rejeté la demande de la banque, aux motifs qu'il lui appartenait de justifier de l'admission de sa créance au passif de la société et que, n'administrant pas une telle preuve, elle ne justifie pas de l'existence de sa créance. Cet arrêt est cassé au visa des articles 2013 (
N° Lexbase : L2248ABU) et 2036 (
N° Lexbase : L2281AB4) du Code civil, devenus les articles 2290 (
N° Lexbase : L1119HIB) et 2313 (
N° Lexbase : L1372HIN) du même code.
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