Aux termes de l'article 8 du CGI (
N° Lexbase : L2311IB9), les associés des sociétés en participation sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Le bénéfice ainsi imposable est déterminé, par application de l'article 60 du CGI (
N° Lexbase : L1599HLS), dans les conditions prévues pour l'exploitant individuel et soumis aux mêmes obligations. Il résulte de ces dispositions que le résultat imposable d'une société en participation est déterminé au niveau de celle-ci, alors même qu'elle n'est pas directement redevable de l'impôt correspondant qui est dû par chacun des associés à raison de la quote-part des droits qu'il détient dans la société. Le Conseil d'Etat retient dès lors, qu'alors même qu'en vertu des articles 1871 et suivants du Code civil (
N° Lexbase : L2069ABA), une société en participation n'a pas de personnalité morale, son résultat fiscal doit être déterminé en prenant en compte tous les éléments susceptibles d'affecter le bénéfice social. Il appartenait donc à la société en participation, et non à son associé, d'inscrire dans ses comptes une provision en vue de se prémunir contre les conséquences d'un litige où elle était partie (CE 3° et 8° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 286393, SNC Viver Promotion
N° Lexbase : A0988EAT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4344AEM).
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