Le Quotidien du 6 février 2004 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentation du personnel : du nouveau sur l'appréciation de l'ancienneté

Réf. : Cass. soc., 04 février 2004, n° 02-60.028, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1309DB4)

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N0431ABL

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le 22 Septembre 2013

Par trois arrêts rendus le 4 février 2004, la Cour de cassation vient apporter des éléments nouveaux permettant d'apprécier la condition d'ancienneté que doivent remplir le délégué syndical et le représentant syndical au comité d'entreprise. Selon la Haute juridiction, "un salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical dans un établissement" (Cass. soc., 4 février 2004, n° 02-60.028, M. Gaston X... c/ Société Adecco Travail Temporaire et autre, publié N° Lexbase : A1309DB4 ; Cass. soc., 4 février 2004, n° 02-60.066, Société Adecco Travail Temporaire c/ M. François X... et autre, publié N° Lexbase : A1310DB7). De même, "les salariés élus représentants du personnel, ou régulièrement candidats à ces fonctions, remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés représentant syndical au comité d'entreprise" (Cass. soc., 4 février 2004, n° 03-60.138, Société Adecco Travail Temporaire c/ M. Gaston X... et autre, publié N° Lexbase : A1311DB8). Ces trois arrêts, rendus au visa des articles L. 412-11 (N° Lexbase : L6331ACH), L. 412-14 (N° Lexbase : L6334ACL), L. 423-8 (N° Lexbase : L6368ACT) et L. 423-9 (N° Lexbase : L6369ACU) du Code du travail, publiés sur le site Internet de la Cour sont destinés à faire l'objet d'une publicité maximale.

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