Réf. : Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 98-18.305, N° Lexbase : A7089AXT
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N1618AA8
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le 07 Octobre 2010
Dans cette affaire, plusieurs syndicats de copropriétaires de résidences de personnes retraitées assurent à leurs habitants divers services, tels que restauration, accueil, bibliothèque, salle de gymnastique et surveillance. Ils emploient à ce titre un certain nombre de salariés appelés à travailler le dimanche. Des syndicats de salariés et deux salariés saisissent les tribunaux dans le but d'interdire au syndic de copropriété de faire travailler leurs salariés le dimanche. Selon eux, en effet, l'inobservation du repos hebdomadaire le dimanche est illégale en l'absence d'autorisation administrative.
La cour d'appel de Paris accueille la demande des syndicats et des salariés, au motif qu'aucun des syndicats de copropriétaires ne revêt le caractère de l'un des établissements limitativement énumérés par les articles L. 221-9 (N° Lexbase : L5884ACW) et R. 221-4 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L9229ACS).
L'arrêt de la cour d'appel est cassé par la Haute Cour au visa des textes précités. Celle-ci estime qu'il résulte de ces textes que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l'une des activités qu'ils énumèrent. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les syndicats de copropriétaires n'avaient pas pour activité principale une activité de prestation de services et de soins impliquant une continuité dans le temps.
Le Code du travail pose deux principes :
- d'une part, le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (L. 221-2 du Code du travail N° Lexbase : L5875ACL), ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives. Depuis la loi Aubry II, à ces heures s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (L. 221-4 du Code du travail N° Lexbase : L5877ACN) ; ce repos est de 11 heures (L. 220-1 du Code du travail). Ainsi, la durée hebdomadaire de repos est portée à 35 heures. Les dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire revêtant un caractère d'ordre public, l'employeur et le salarié ne peuvent pas y déroger dans le contrat de travail (Cons. Etat, 30 déc. 1998, n° 180010, N° Lexbase : A8715ASL).
- d'autre part, le principe du repos dominical selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (L. 221-5 du Code du travail N° Lexbase : L5878ACP). Il s'agit d'une obligation légale à la charge de l'employeur et non d'une simple faculté à laquelle il peut être renoncé avec l'accord des salariés (Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-82.778).
Des dérogations à ces deux principes sont limitativement prévues par la loi. S'agissant des dérogations au principe du repos dominical, certaines d'entre elles ne peuvent avoir lieu que sur autorisation. Ainsi, des dérogations peuvent être accordées par le préfet lorsque le repos collectif du dimanche est préjudiciable au public ou gêne le fonctionnement normal de l'établissement. Ces dérogations sont alors accordées pour une durée limitée (L. 221-6 du Code du travail). Dans les zones touristiques ou thermales, le repos peut être donné au personnel par roulement sur autorisation du préfet (L. 221-8-1 du Code du travail N° Lexbase : L5881ACS).
Il existe à côté de ces dérogations sur autorisation des dérogations de droit, non soumises à autorisation. Elles concernent un certain nombre d'établissements énumérés aux articles L. 221-9 et 10 du Code du travail et R. 221-4 et suivants du même Code (textes en cause dans l'arrêt du 18 décembre). Il s'agit notamment des établissements qui sont reconnus comme étant dans l'impossibilité, pour des raisons techniques, d'interrompre leurs travaux ou de fermer un jour par semaine. Sont visées principalement les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte du produit en cours de fabrication, ainsi que les hôtels, restaurants, débits de tabacs, hôpitaux, entreprises de spectacles... . Ces établissements sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, c'est-à-dire en reportant sur un autre jour de la semaine le repos prévu le dimanche. L'application de ces règles était en cause dans l'arrêt du 18 décembre.
Dans certaines hypothèses, le repos dominical peut être supprimé. C'est le cas dans les établissements de commerce de détail où il peut y avoir suppression par arrêté du maire, après avis d'organisations d'employeurs et de salariés ; les arrêtés concernent cinq dimanches par an maximum (L. 221-19 du Code du travail N° Lexbase : L5894ACB). De même, le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents nécessités par la prévention ou la réparation d'accidents (L. 221-11 du Code du travail).
Les infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (R. 262-1 du Code du travail N° Lexbase : L9990ACY).
Sonia Koleck-Desautel
Docteur en droit
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Le repos hebdomadaire par roulement .
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