Art. R262-1, Code du travail
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Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
TXT_ASSOCIE source Art. L221-1, Code du travail
TXT_ASSOCIE source Art. L221-2, Code du travail
TXT_ASSOCIE cible Art. L221-5-1, Code du travail
Cité par Art. R260-1, Code du travail
Nouveau texte Art. R3135-2, Code du travail
Nouveau texte Art. R3135-3, Code du travail
Nouveau texte Art. R3135-4, Code du travail
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