La lettre juridique n°338 du 19 février 2009 : Social général

[Textes] Des obligations d'information pré-contractuelles en matière d'assurance collective renforcées à la suite de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009

Réf. : Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009, portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance (N° Lexbase : L6936ICU)

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[Textes] Des obligations d'information pré-contractuelles en matière d'assurance collective renforcées à la suite de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211511-textes-des-obligations-dinformation-precontractuelles-en-matiere-dassurance-collective-renforcees-a-
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par Maître Caroline Letellier, Avocat Fromont, Briens & Associés

le 07 Octobre 2010

L'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009, portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance (1), vise à renforcer les obligations d'information et de conseil qui pèsent sur les organismes assureurs. Ces nouvelles dispositions concernent les contrats d'assurance-vie individuels comportant des valeurs de rachat, mais, également, les contrats d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert. Elles s'inscrivent dans la continuité de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, dite loi "DDAC" (2) et de l'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 (3), qui ont profondément réformé le régime de l'obligation d'information pré-contractuelle pour ce type de contrats. L'objectif est, non seulement, de protéger davantage les assurés, mais, aussi, de responsabiliser les différents intervenants. En matière d'assurance de groupe, une nette distinction est opérée selon qu'il s'agit d'une opération à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire. En outre, la particularité de la relation tripartite -assureur, souscripteur et adhérents- (voire quadripartite, en présence d'un intermédiaire en assurance) impose de distinguer les obligations d'information respectivement à la charge de l'assureur et du souscripteur (ainsi que, le cas échéant, de l'intermédiaire). En effet, l'adhérent n'étant pas signataire du contrat d'assurance de groupe conclu entre le souscripteur et l'assureur, la loi a mis en place un dispositif d'information particulier qui repose sur la remise d'une notice d'information. Les responsabilités respectives de l'assureur et du souscripteur pour la bonne application de ce dispositif fait déjà l'objet d'une abondante jurisprudence de la Cour de cassation. Nonobstant l'objectif affiché d'améliorer l'information donnée à l'adhérent, on peut s'attendre à ce que les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009, qui viennent compléter ce dispositif, génèrent de nouveaux contentieux.

I - Principes généraux

Quelle que soit la nature de l'opération d'assurance collective, à adhésion facultative ou obligatoire, la loi impose à l'assureur d'établir une notice d'information et au souscripteur de la remettre aux adhérents et d'en conserver la preuve. Le contenu de cette notice d'information est défini différemment selon que l'organisme assureur est une entreprise régie par le Code des assurances, une institution de prévoyance régie par le Livre IX du Code de la Sécurité sociale ou une mutuelle relevant du Livre II du Code de la mutualité. Ainsi, selon l'article L. 141-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L2646HWW), la notice doit définir "les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre". Les articles L. 932-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2789HI7) et L. 221-6 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L6030DKK) prévoient, quant à eux, qu'elle doit définir "les garanties [...] et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise, également, le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription". Des mentions spécifiques doivent, également, figurer sur les bénéficiaires des garanties en cas de décès.

En pratique, au-delà de ces dispositions légales, assureurs et souscripteurs ont tout intérêt à ce que les notices soient exhaustives, dans la mesure où la Cour de cassation considère que toute disposition non mentionnée dans la notice est inopposable aux adhérents. Cette jurisprudence vient directement sanctionner l'assureur qui peut, ainsi, être condamné à payer une prestation en l'absence, dans la notice, d'une clause limitant l'étendue de sa garantie (4). En outre, le souscripteur, alors même que l'obligation de rédiger la notice incombe à l'assureur, peut, également, voir sa responsabilité engagée en présence d'une notice inexacte ou incomplète.

La Cour de cassation considère, en effet, que l'employeur, en sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, a le devoir de faire connaître de façon très précise au salarié adhérent, les droits et obligations qui sont les siens et que, débiteur, envers celui-ci, d'un devoir d'information et de conseil, "il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information inexacte ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue, ou le point de départ de ses droits" (5). De même, dans un arrêt récent et remarqué du 16 avril 2008 (6), la Cour de cassation a condamné un employeur-souscripteur à verser, à une ancienne salariée, des dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de maintien de la couverture du régime de remboursement de frais de santé, du fait de l'absence, dans le contrat d'assurance, d'une clause prévoyant les modalités d'un tel maintien (7).

Ces jurisprudences, qui pourraient surprendre tant il est vrai que l'employeur n'est pas un professionnel de l'assurance, exprime une volonté de la Haute juridiction de "responsabiliser" l'employeur, par la voie de l'obligation d'information et de conseil, ce dernier étant l'interlocuteur "naturel" des salariés adhérents. Même si la rédaction du contrat d'assurance et de la notice d'information incombe à l'assureur, le souscripteur est débiteur d'un devoir d'information et de conseil plus général à l'égard des adhérents et a intérêt à vérifier la qualité de la notice, quelle que soit la nature de l'opération d'assurance.

En outre, il faut veiller à formaliser la remise aux adhérents de cette notice (par exemple, par la signature d'une liste d'émargement ou d'un récépissé ou par tout autre moyen), la charge de cette preuve incombant au souscripteur. Or, l'expérience montre que de nombreux employeurs sont rarement en mesure de rapporter cette preuve et s'exposent, dans une telle hypothèse, à être condamnés au paiement de dommages et intérêts.

Enfin, il faut, également, rappeler que le souscripteur est tenu d'informer les adhérents de toutes modifications apportées à leurs droits et obligations (8). Dans le cadre de contrats souscrits auprès d'entreprises relevant du Code des assurances, l'article L. 141-4 dudit code prévoit que cette information doit être donnée par écrit aux adhérents, trois mois minimum avant la date d'entrée en vigueur des modifications (9). En pratique, ce délai n'est pas toujours respecté, faute, pour l'assureur, d'avoir communiqué la notice en temps voulu au souscripteur. La jurisprudence n'a pas, encore, eu l'occasion de se prononcer sur cette difficulté, le principe du respect du délai de trois mois ayant été introduit dans l'article L. 141-1 précité par la loi "DDAC" n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006. En l'absence de sanction prévue par le texte, on peut, néanmoins, supposer que la sanction consistera, là encore, en l'inopposabilité des modifications.

II - Règles spécifiques aux contrats d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert

La loi "DDAC" du 15 décembre 2005 est venue renforcer le dispositif d'information applicable aux contrats d'assurance vie collectifs à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert, en imposant de nouvelles obligations à l'assureur et au souscripteur. L'objectif poursuivi est d'améliorer la lisibilité et la compréhension de ce type de contrats dont le fonctionnement peut s'avérer complexe, notamment, lorsqu'ils sont libellés en unités de compte.

L'article L. 132-5-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L9841HE9) impose, ainsi, à l'assureur de mentionner, dans la notice d'information, un certain nombre d'informations expressément énumérées par l'article A. 132-4 du même code (N° Lexbase : L4382HZC) (telles que les garanties souscrites, le rendement financier, la faculté de renonciation, la faculté de transfert, les valeurs de rachat ou de transfert, les informations spécifiques des contrats en unités de compte, etc.). Un encadré, dont la taille ne peut dépasser une page, doit être inséré en début de la notice et comprendre les informations et mentions limitativement énumérées par l'article A. 132-8 du même code (N° Lexbase : L4393HZQ). A titre d'exemple, l'assureur a l'obligation de mentionner les phrases suivantes : "La durée du contrat recommandée dépend, notamment, de la situation patrimoniale du souscripteur ou de l'adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur ou l'adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur", "les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre [l'entreprise d'assurance] et [le souscripteur]. L'adhérent est préalablement informé de ces modifications". Le souscripteur doit, à cet égard, communiquer à l'adhérent les modalités d'adoption de ces avenants.

L'objectif poursuivi, et qui doit être expressément mentionné dans la notice, est "d'attirer l'attention [...] de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles [...] de la notice. Il est important que [...] l'adhérent lise intégralement [...] la notice et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le bulletin d'adhésion ".

Par ailleurs, lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent un modèle de lettre destiné à lui faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. On rappelle, en effet, qu'à la différence des opérations obligatoires, dans le cadre d'opérations facultatives, l'adhérent peut renoncer à son adhésion (C. assur., art. L. 132-5-3, L. 132-5-2 N° Lexbase : L9840HE8 et L. 132-5-1 N° Lexbase : L9839HE7). Cette faculté légale doit donc lui être rappelée par une mention expresse, rédigée ainsi : "L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du [moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat]. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante [adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée]. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion" (C. assur., art. A.132-4-2 N° Lexbase : L4384HZE).

L'enjeu de ce formalisme est de taille puisque la prorogation du délai de renonciation (dans la limite de 8 ans) et, par conséquent, la restitution des primes versées, sanctionnent le défaut de remise des documents et informations prévus par les textes. La jurisprudence, dans le cadre des dispositions légales antérieures, est, d'ailleurs, venue sanctionner lourdement les assureurs, en les condamnant à restituer les primes versées, sur la base de la faculté de renonciation, des années après l'adhésion (10).

Ce dispositif spécifique d'information (11), pourtant, déjà protecteur des adhérents, est, encore, renforcé par l'ordonnance du 30 janvier 2009, qui impose, désormais, à l'assureur de se renseigner sur les exigences et les besoins des adhérents.

Le nouvel article L. 132-27-1 du Code des assurances prévoit, ainsi, que, avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1 (régime de retraite en points), l'assureur "précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent, ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent, en particulier, sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé". A cet effet, l'assureur doit s'enquérir "auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations [sus- mentionnées], [l'assureur] le met en garde préalablement à la conclusion du contrat". Un décret doit préciser les modalités d'application de ces nouvelles obligations d'information, qui n'entreront en vigueur que le 1er juillet 2010. Mais ces nouvelles obligations d'information ne seront, en tout état de cause, pas applicables "lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire [d'assurance]". Dans une telle hypothèse, c'est l'intermédiaire d'assurance qui est tenu à ces obligations (C. assur., art. L. 520-1 modifié N° Lexbase : L9817HEC).

Par ailleurs, s'agissant des régimes de retraite en points visés à l'article L. 441-1 du Code des assurances à adhésion facultative, un nouvel article L. 441-3 (N° Lexbase : L7072ICW) énumère les mentions devant figurer dans la notice d'information, étant précisé que le régime d'information prévu à l'article L. 132-5-3 n'est pas, ici, applicable.

L'application de ces nouvelles obligations aux contrats collectifs à adhésion facultative souscrits par un employeur au profit de ses salariés laisse perplexe. Certes, la souscription de ce type de contrats, par les employeurs, est, désormais, relativement rare, à la suite de la réforme de la loi "Fillon" (loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites N° Lexbase : L9595CAM), qui a réservé le bénéfice des systèmes d'exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale aux seuls régimes collectifs à adhésion obligatoire.

Pour les cas concernés, on peut, néanmoins, s'interroger sur l'articulation de ces nouvelles obligations à la charge de l'assureur et celles du souscripteur. On a vu, en effet, que la tendance de la jurisprudence de la Cour de cassation est de faire de l'employeur un véritable "guide" des salariés en matière d'information, notamment, lors de l'adhésion, tant il est vrai que l'assureur n'est pas en contact direct avec les salariés. Dès lors, comment l'assureur pourra-t-il se renseigner sur les exigences et les besoins des salariés adhérents ? En pratique, on peut supposer que des questionnaires seront établis, lesquels transiteront, vraisemblablement, par le souscripteur. Compte tenu de la jurisprudence actuelle, sa responsabilité pourra-t-elle, alors, être engagée, par exemple, dans l'hypothèse où les informations demandées ou recueillies sont jugées incomplètes ou révèlent une incompréhension manifeste de l'adhérent ?

De même, le nouvel article L. 132-27 du Code des assurances (N° Lexbase : L7140ICG), institué par l'ordonnance du 30 janvier 2009, aux termes duquel "toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, à un contrat de capitalisation ou à un contrat d'assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles", va-t-il infléchir la jurisprudence de la Cour de cassation ? On peut en douter, dans la mesure où la Haute juridiction fait peser sur le souscripteur un devoir d'information et de conseil très général et lui demande même de vérifier la clarté et l'exactitude des notices d'information. Si l'objectif de la réforme est de donner plus de clarté aux assurés, c'est au prix d'un dispositif complexe, dont la mise en oeuvre ne manquera pas de donner aux juges l'occasion d'en déterminer les contours.


(1) Prise en application de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR).
(2) Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (N° Lexbase : L5277HDS).
(3) Ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008, relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie (N° Lexbase : L1135ICZ).
(4) Pour une illustration : Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-16.874, Mme Béatrice Constant c/ Société Suisse Santé, F-P+B (N° Lexbase : A0395DED).
(5) Cass. soc., 14 janvier 2004, n° 01-46.617, Société Trefileurope c/ M. Michel Coin, F-D (N° Lexbase : A7801DA8).
(6) Cass. soc., 16 avril 2008, n° 06-44.361, Mme Brigitte Atahias, FS-D (N° Lexbase : A9606D7W).
(7) L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite "Loi Evin" (N° Lexbase : L5011E4D), dispose que les contrats collectifs de salariés garantissant le remboursement de frais de santé doivent prévoir "les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture" au profit, notamment, des retraités et des anciens salariés privés d'emploi bénéficiant d'un revenu de remplacement (sous réserve qu'ils en fassent la demande dans un délai de 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail).
(8) Dans le cadre d'opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison des modifications.
(9) Il est intéressant de noter que ce délai de trois mois n'est pas prévu pour les contrats souscrits auprès d'institutions de prévoyance régies par le Livre IX du Code de la Sécurité sociale ou de mutuelles relevant du Livre II du Code de la mutualité, alors même que les dispositions en la matière tendent à une harmonisation, quelle que soit la nature de l'organisme assureur.
(10) A titre d'exemples, Cass. civ. 2, 7 mars 2006, n° 05-12.338, Société La Mondiale Partenaire c/ M. Philippe Senacq, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4391DNX) ; Cass. civ. 2, 7 mars 2006, n° 05-10.366, Société Axa Courtage c/ M. François Varagne, FS-P+B (N° Lexbase : A5091DNU).
(11) Un dispositif similaire a, également, été institué pour les contrats assurés par les institutions de prévoyance régies par le Livre IX du Code de la Sécurité sociale et les mutuelles relevant du Livre II du Code de la mutualité.

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