Lexbase Social n°648 du 24 mars 2016 : Contrat de travail

[Jurisprudence] Action syndicale en défense des intérêts de la profession : l'entrelacement des intérêts individuels et collectifs

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-11.837, FS-P+B (N° Lexbase : A1824Q7P)

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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

le 24 Mars 2016

Les syndicats disposent, parmi leurs différentes prérogatives, de la faculté d'introduire devant toute juridiction une action en défense des intérêts collectifs de la profession. Distincte de l'action individuelle d'un salarié ou de l'action collective d'une institution représentative du personnel, cette action prend toujours appui sur la violation d'une règle de droit du travail que l'un ou l'autre a subi. La séparation entre leurs intérêts et ceux du syndicat est parfois bien difficile à maintenir, comme en témoigne une décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 mars 2016. La Haute juridiction juge, dans cet arrêt, que l'action du syndicat en vue de faire constituer une réserve de participation est irrecevable lorsqu'elle implique que le juge se prononce au préalable sur la validité du transfert de contrats de travail (I). Cette position, qui exclut classiquement l'action syndicale à défaut d'actions individuelles des salariés concernés par le transfert, est susceptible de diverses appréciations et montre, en tous les cas, que l'action en défense des intérêts collectifs peut s'effacer quand l'intérêt individuel des salariés est trop prononcé (II).
Résumé

Est irrecevable l'action exercée par le syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, et qui suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.

Commentaire

I - Irrecevabilité de l'action syndicale nécessitant l'analyse de la validité de transferts de contrats de travail

Action en défense des intérêts de la profession : un intérêt collectif. L'article L. 2132-3, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H) prévoit que les syndicats "peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent". Cette action en défense des intérêts collectifs de la profession leur est largement ouverte. Elle peut être introduite devant toutes les juridictions civiles, pénales ou administratives. Le préjudice subi par la profession peut être direct ou indirect, formule qui permet d'inclure des actions tendant, au premier chef, à défendre l'intérêt individuel de salariés mais qui, par ricochet, visent globalement à protéger la communauté contre une atteinte à la profession.

Lorsqu'un intérêt collectif est essentiellement en cause, la Cour de cassation admet systématiquement l'action des syndicats, qu'il s'agisse de contester l'application de stipulations conventionnelles d'un accord dont le syndicat n'est pas signataire (1), la régularité des élections professionnelles (2), la violation des prérogatives des institutions représentatives du personnel (3), la désignation d'un représentant syndical (4) ou encore l'atteinte à l'exercice du droit syndical (5).

A l'inverse, le syndicat ne peut agir au nom de l'intérêt collectif de la profession lorsqu'un droit purement individuel reconnu au salarié est en cause. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un syndicat entend contester la qualification de faute grave retenue à l'encontre d'un salarié (6), que le litige porte sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (7), sur la qualification de contrat de travail (8), sur la validité d'une rupture conventionnelle (9) ou sur la régularité d'une procédure de licenciement individuel (10).

L'absorption de l'individuel par le collectif. Certaines problématiques sont plus délicates à classer dans l'individuel ou le collectif parce qu'elles relèvent, en partie, de chacune des deux sphères. D'une manière générale, la Chambre sociale admet l'action du syndicat lorsque la violation de la règle, quoique portant un préjudice direct à un salarié à titre individuel, porte plus globalement et indirectement atteinte aux intérêts de la profession. Tel est sans aucun doute le cas lorsque l'employeur ne respecte pas la réglementation du temps de travail, s'agissant de la qualification de temps de travail effectif (11), du respect du repos quotidien (12) ou du repos dominical (13). La violation des règles relatives au transfert des contrats de travail peut emporter un préjudice collectivement subi par la profession (14). Enfin, le contrôle d'une mesure restrictive de liberté dans l'entreprise permet également au syndicat d'agir en défense des intérêts de la profession (15).

Dans ces situations, la Chambre sociale considère, parfois, que c'est la violation d'une règle "d'ordre public social" qui justifie la recevabilité de l'action syndicale : peu importe, alors, que seuls quelques salariés de l'entreprise ou de l'établissement soient concernés par la violation (16). Pour reprendre les termes employés par le Professeur Verdier, ces règles se caractérisent par "la présence d'une question de principe ou de portée générale intéressant l'ensemble de la collectivité professionnelle" (17).

Les limites liées à la distinction avec l'action en substitution. Malgré la violation d'une règle de principe ou d'ordre public, la Cour de cassation refuse parfois l'action du syndicat lorsque celle-ci entre en conflit avec d'autres actions judiciaires ouvertes soit au salarié, soit aux institutions représentatives du personnel.

Il a ainsi été jugé que le syndicat ne pouvait agir seul devant le tribunal de grande instance pour contester la validité de transfert du contrat de travail, ce qui reviendrait, en effet, à contourner l'absence d'action en substitution du salarié dans ce domaine : le syndicat peut agir, mais seulement au soutien d'une action individuelle intentée par le salarié devant le juge prud'homal (18).

Dans le même ordre d'idée, quoiqu'il ne s'agisse plus ici de défendre un intérêt individuel, le syndicat ne peut demander la communication de documents dont les institutions représentatives du personnel auraient dû être destinataires car (19), dans ce cas, l'action du syndicat se substituerait à celle de la délégation du personnel ou du comité d'entreprise, ce que le Code du travail ne permet pas davantage (20).

C'est à nouveau à une question relative au domaine de l'action en défense des intérêts collectifs du syndicat qu'était confrontée la Chambre sociale de la Cour de cassation.

L'espèce. Au mois de mars 2006, une société donne en location-gérance son fonds de commerce à une autre société appartenant au même groupe. Cette mise en location-gérance donne lieu au transfert de contrats de travail de la société propriétaire à la société locataire. Grâce à la vente d'un bien immobilier, réalisée au mois de décembre 2006 et précédée d'une promesse de vente conclue en 2005, la société propriétaire présente un résultat comptable bénéficiaire à l'issue de l'année 2006. Alléguant une fraude des sociétés aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise cédante, le syndicat général des transports centre francilien CFDT assigne, en 2010, les deux sociétés devant le tribunal de grande instance en constitution d'une réserve de participation au profit des salariés sur les bénéfices réalisés en 2006.

La cour d'appel de Paris juge cette demande recevable. S'appuyant sur l'article L. 2132-3 du Code du travail, les juges du fond considèrent que la demande du syndicat vise à constituer une réserve de participation et à répartir son montant entre l'ensemble des salariés et que l'absence de réserve de participation, instituée collectivement par l'article L. 3322-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0859ICS) cause nécessairement un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession.

Par un arrêt rendu le 9 mars 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 2132-3 et L. 1224-1 du Code du travail. Elle juge que l'action exercée par le syndicat tendant à constituer une réserve de participation en raison de la fraude alléguée "suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail et que l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, de sorte que l'action du syndicat est irrecevable".

En définitive, l'action en constitution d'une réserve de participation ne peut être recevable qu'à la condition que soit d'abord démontré que les règles relatives aux transferts des contrats de travail n'ont pas été respectées, que les transferts n'auraient pas dû avoir lieu. Cette seconde question ne pouvant être invoquée par le syndicat au titre d'une action en défense des intérêts collectifs de la profession, la première n'est, par voie de conséquence, pas recevable elle non plus.

II - Irrecevabilité de l'action syndicale : la prévalence des intérêts d'ordre individuel

La nécessité d'une action individuelle du salarié transféré. A minima, la Chambre sociale réitère la position déjà adoptée en 2012, lorsqu'elle jugeait que le syndicat ne peut seul contester les conditions du transfert des salariés de l'entreprise cédante à l'entreprise cessionnaire (21). En effet, dans l'affaire présentée, l'action a été introduite devant le tribunal de grande instance ce qui témoigne, avec certitude, qu'elle n'accompagnait pas une action individuelle des salariés en contestation des transferts, qui aurait nécessairement été présentée au conseil de prud'hommes.

Il convient, toutefois, de relever que le juge compétent en matière de participation aux bénéfices n'est pas le conseil de prud'hommes mais bien le juge de droit commun (22). L'action du syndicat visant, au principal, à contester les droits des salariés à la participation aux bénéfices, devait donc être introduite devant le tribunal de grande instance. A première vue, cela aurait pour conséquence que le syndicat qui entend introduire une action en raison d'un manquement aux règles impératives relatives à la participation devrait, simultanément, contester les transferts de contrats de travail devant le conseil de prud'hommes en parallèle d'une action individuelle des salariés.

Il s'agit cependant ici d'un cas de connexité entre deux litiges présentés devant deux juridictions différentes qui pourrait faire l'objet d'une exception de connexité au profit du conseil de prud'hommes. Le conseil de prud'hommes ayant une compétence exclusive, contrairement au tribunal de grande instance qui bénéficie d'une compétence de droit commun, l'exception aboutirait à ce que le litige soit finalement tranché dans son ensemble par le juge prud'homal (23). Le juge prud'homal aurait dû être compétent, ce qui confirme l'absence des salariés concernés par le transfert à l'instance.

L'intérêt individuel prévalant l'intérêt collectif ? On peut, toutefois, se demander si la Chambre sociale ne va pas aujourd'hui plus loin.

Contrairement à la méthode qu'elle employait en 2012, la Cour ne précise nullement que l'action du syndicat aurait été admise si elle avait été intentée devant le juge prud'homal aux côtés des salariés individuellement concernés (24). Elle ne reprend que les termes forts selon lesquels l'action en contestation des transferts "est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié" (25). Ce faisant, la Cour de cassation semble trancher un conflit entre une action dont l'intérêt collectif paraît clair -la constitution de la réserve de participation- et une action qui tend, au contraire, à protéger un droit de nature individuelle -la validité des transferts-. L'individuel l'emporte sur le collectif, qui ne peut alors être défendu.

Si cette interprétation extensive devait être retenue, on peinerait alors à trouver une cohérence dans la jurisprudence de la Chambre sociale lorsqu'intérêts collectifs de la profession et intérêts individuels des salariés sont simultanément mis en cause. Le 10 février 2016 (26), la Chambre sociale admettait l'action d'un syndicat en défense des intérêts collectifs de la profession en raison de la violation de stipulations conventionnelles encadrant les cas de recours au CDD. La Chambre sociale jugeait l'action recevable : "si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession". Ce raisonnement aurait parfaitement pu être transposé à l'affaire commentée : le syndicat ne peut demander la remise en cause du transfert des contrats de travail des salariés puisqu'il s'agit d'un droit qui leur est réservé. Il pourrait, en revanche, contester la validité des transferts et, ainsi, identifier la fraude aux droits à participation, comme il était admis à démontrer que les conditions conventionnelles de recours au CDD n'avaient pas été respectées. Seul le bénéfice de droits individuels (la requalification dans un cas, la remise en cause du transfert dans l'autre) ne pourrait être recherché.

Il est vrai que dans cette affaire jugée le 10 février, l'action du syndicat avait été introduite devant la juridiction prud'homale, au soutien d'une action individuelle présentée par le salarié. L'apparente disparité entre les deux solutions se trouverait à nouveau résolue par la présence ou l'absence du salarié à l'instance. Sans doute est-il alors plus sage de considérer que la Chambre sociale ne va pas aujourd'hui plus loin, et que l'action du syndicat aurait été admise si elle avait été intentée devant le juge prud'homal, nonobstant la compétence de principe du tribunal de grande instance en matière de participation aux bénéfices.


(1) Cass. soc., 11 juin 2013, n° 12-12.818, FS-P+B (N° Lexbase : A5689KGS) ; Cass. soc., 11 juin 2013, n° 12-18.247, FS-D (N° Lexbase : A5756KGB) ; Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-15.142, F-D (N° Lexbase : A2895MQB) ; Cass. soc., 17 novembre 2015, n° 14-13.072, F-D (N° Lexbase : A5459NXH) ; Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899, FS-P+B (N° Lexbase : A9328M3U) et les obs. de G. Auzero, Lexbase, éd. soc., n° 593, 2014 (N° Lexbase : N4859BUI).
(2) Cass. soc., 14 décembre 2015, n° 15-15.947, F-D (N° Lexbase : A8736NZL) ; Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-16.146, F-D (N° Lexbase : A6948NAL).
(3) Cass. soc., 28 mai 2015, n° 13-28.680, F-D (N° Lexbase : A8331NIE).
(4) Cass. soc., 26 mars 2014, n° 13-20.513, F-D (N° Lexbase : A2468MIA).
(5) Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-24.029, FS-P+B (N° Lexbase : A0558M7S).
(6) Cass. soc., 21 février 2014, n° 13-12.451, F-D (N° Lexbase : A7721MEP).
(7) Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454, FS-P+B (N° Lexbase : A7441KSE).
(8) Cass. soc., 23 janvier 2008, n° 05-16.492, FP-P+B (N° Lexbase : A0883D4H) et nos obs., Lexbase, éd. soc., n° 291, 2008 (N° Lexbase : N0432BEQ).
(9) Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-23.942, FS-P+B (N° Lexbase : A8012KTW).
(10) Cass. soc., 5 février 2014, n° 12-28.061, F-D (N° Lexbase : A9226MD3).
(11) Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-22.219, F-D (N° Lexbase : A3124PKW).
(12) Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.015, F-D (N° Lexbase : A9112KDT).
(13) Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-27.478, FS-P+B (N° Lexbase : A9912MC4).
(14) Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42.109, FS-P+B (N° Lexbase : A3552EL7) ; D., 2010, p. 724, note H. Kobina Gaba.
(15) Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-22.218, F-D (N° Lexbase : A3072PKY).
(16) Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-11.752, F-D (N° Lexbase : A7595NMA).
(17) J.-M. Verdier, obs. sous Cass. soc., 6 novembre 1984, D., 1985, IR 454.
(18) Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, FS-P+B (N° Lexbase : A7461IS7) et nos obs., Lexbase, éd. soc., n° 499, 2012 (N° Lexbase : N3606BTQ) ; D. act., 28 septembre 2012, obs. B. Ines ; JCP éd. S, 2012, 1521, obs. G. Loiseau.
(19) Ibid.
(20) Cass. soc., 14 décembre 2015, n° 14-17.152, F-D (N° Lexbase : A8857NZ3).
(21) Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, FS-P+B, préc..
(22) Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-16.615, FS-P (N° Lexbase : A5162EBS).
(23) Cass. soc., 11 mars 2003, n° 00-45.855, FS-P+B (N° Lexbase : A4064A7N).
(24) Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, FS-P+B, préc..
(25) La Chambre sociale jugeait encore, il y a moins d'un an, que l'action du syndicat en contestation des transferts était recevable, réfutant précisément l'argument du demandeur qui qualifiait le transfert de droit exclusivement attaché à la personne du salarié, v. Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.520, FS-P+B (N° Lexbase : A9397NG7) et les obs. de G. Auzero, Lexbase, éd. soc., n° 611, 2015 (N° Lexbase : N7191BUU).
(26) Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.304, FS-P+B (N° Lexbase : A0399PLD).

Décision

Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-11.837, FS-P+B (N° Lexbase : A1824Q7P).

Cassation (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 5 décembre 2013, n° 12/13275 N° Lexbase : A6487KQC).

Textes visés : C. trav., art. L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et art. L. 2132-3 (N° Lexbase : L2122H9H).

Mots-clés : action en défense des intérêts collectifs ; transfert du contrat de travail ; participation aux bénéfices.

Lien base : (N° Lexbase : E3755ETA).

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