Le Quotidien du 21 mars 2016 : Filiation

[Brèves] L'établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une PMA sans tiers donneur

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-13.427, FS-P+B+I N° Lexbase : A4891Q7B)

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le 24 Mars 2016

L'établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée (PMA) sans tiers donneur obéit aux règles générales édictées par les articles 327 (N° Lexbase : L8829G9U) et suivants du Code civil et, en application des dispositions du second alinéa de l'article 310-3 du même code (N° Lexbase : L8854G9S), la preuve de la paternité peut être apportée par tous moyens ; en revanche, les dispositions des articles 311-19 (N° Lexbase : L8862G94) et 311-20 (N° Lexbase : L8863G97) du Code civil ne sont pas applicables à l'action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une PMA sans tiers donneur, ces textes ne régissant que les PMA avec tiers donneur. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-13.427, FS-P+B+I N° Lexbase : A4891Q7B). En l'espèce, P. Y avait été inscrit sur les registres de l'état civil comme né de Mme Y ; par acte du 9 janvier 2013, cette dernière avait assigné M. X afin de voir établir sa paternité vis-à-vis de l'enfant. Ce dernier faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 20 janvier 2015, n° 14/11208 N° Lexbase : A5395M9P), de dire qu'il était le père de l'enfant, reprochant notamment aux juges du fond d'avoir fait application de la présomption de filiation résultant du recours à une PMA. Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui relève que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond ne s'étaient pas fondés sur une présomption de filiation, mais avaient retenu, à bon droit, la première règle susénoncée ; aussi, elle approuve les juges qui, ayant relevé que M. X et Mme Y avaient entretenu une relation sentimentale à compter de l'année 1997, qu'ils avaient signé un "consentement en vue d'insémination artificielle du couple", que, le 20 avril 2006, M. X avait donné son accord pour la congélation de son sperme pour permettre à Mme Y de recourir à la PMA et que les éléments du dossier établissaient le lien existant entre les gamètes données par M. X, l'insémination artificielle de Mme Y, sa grossesse, l'accouchement et la naissance de l'enfant, et ayant constaté que M. X ne versait pas le moindre commencement de preuve des prétendues relations intimes de Mme Y avec d'autres hommes et que celle-ci était suivie pour infertilité, en avaient déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X était le père de l'enfant. Quant à l'argument selon lequel le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'en est pas issu, ou que la communauté de vie ait cessé entre le couple quand il y a eu recours, celui-ci est également écarté par la Cour suprême qui énonce la seconde règle précitée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4364EYB).

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