Le Quotidien du 21 mars 2016 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Conventionnalité et constitutionnalité des dispositions organisant le mode de scrutin pour l'élection des membres du CNB

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 mars 2016, deux arrêts, n° 14/25102 (N° Lexbase : A5296Q7B) et n° 14/24867 (N° Lexbase : A5470Q7Q)

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[Brèves] Conventionnalité et constitutionnalité des dispositions organisant le mode de scrutin pour l'élection des membres du CNB. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30460673-breves-conventionnalite-et-constitutionnalite-des-dispositions-organisant-le-mode-de-scrutin-pour-le
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le 24 Mars 2016

L'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), relatif à la composition du Conseil national des barreaux (CNB), n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'établissement des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne sont soumis à aucune restriction légale ou réglementaire dans le cadre des élections au CNB et ont accès aux collèges prévus ; il n'existe aucune différence de traitement entre un avocat français et un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne installé sur le territoire national. Il n'y a donc pas lieu à question préjudicielle selon la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 10 mars 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 mars 2016, deux arrêts, n° 14/25102 N° Lexbase : A5296Q7B et n° 14/24867 N° Lexbase : A5470Q7Q). La cour précise encore que le CNB est un établissement d'utilité publique, chargé d'une mission de service public auquel la loi confère un pouvoir réglementaire et qui représente la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics ; au regard de son statut et des pouvoirs qui lui sont attribués, l'introduction par le législateur et le pouvoir réglementaire de deux collèges distincts, de deux circonscriptions et de modes de scrutin différents, participe directement de la représentation de la diversité de la profession d'avocat. Fondées sur des situations objectivement différentes -d'une part les avocats qui sont titulaires d'un mandat ordinal et qui gèrent et administrent l'Ordre des avocats auprès duquel ils sont inscrits et exercent des fonctions disciplinaires, d'autre part les avocats qui ne sont pas titulaires d'un tel mandat-, ces dispositions légales et réglementaires permettent de réunir au sein d'une même instance des professionnels aux profils et parcours variés, porteurs d'expériences multiples, riches et complémentaires et d'assurer une représentation plus équilibrée, entre le barreau de Paris, dont la situation est particulière en raison du nombre d'avocats qui y sont inscrits, et les autres barreaux français, et donc plus pertinente de la profession, et répondent ainsi à un objectif d'intérêt général. Enfin, sur le principe d'universalité et d'égalité du suffrage, les élections prévues pour la constitution et le renouvellement du CNB, qui remplit des missions d'ordre strictement professionnel et n'a pas le caractère d'une juridiction, ne se rapportent ni à l'exercice de droits politiques ni à la désignation de juges. Dès lors, les dispositions organisant le mode de scrutin pour l'élection des membres du CNB ne sont ni inconventionnelles ni inconstitutionnelles (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9299ETL).

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