Lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est fondée sur ses absences prolongées ou répétées, pour maladie, il incombe à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si, eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé et aux règles applicables à son contrat, ses absences apportent au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves que l'employeur ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont dès lors de nature à justifier le licenciement en vue de son remplacement définitif par le recrutement d'un autre salarié. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 378129, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5415QY9).
En l'espèce, Mme A, qui exerçait des fonctions d'assistante de communication de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire et avait la qualité de déléguée du personnel, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement par son employeur en raison de ses absences répétées pour maladie. Cette autorisation a été accordée par une décision du ministre chargé du Travail du 26 décembre 2011.
La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 3 décembre 2013, n° 13VE00112
N° Lexbase : A9134MLU), après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a rejeté la demande d'annulation de cette décision formulée par Mme A qui s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat déclare que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il précise qu'après avoir relevé que la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire avait demandé l'autorisation de licencier Mme A en raison des conséquences de ses absences répétées sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour administrative d'appel a pu juger, par un arrêt suffisamment motivé, que la fédération n'était pas tenue de rechercher un poste permettant le reclassement de Mme A (sur ce thème voir également, Cass. soc., 10 octobre 1995, n° 91-45.744
N° Lexbase : A3879AAW) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9571ESB).
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