Dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge de proximité, l'impossibilité pour les véhicules en cause d'atteindre les vitesses relevées par l'appareil de contrôle automatique, le rejet d'une demande de condamnation pour excès de vitesse est justifié. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2016 (Cass. crim., 8 mars 2016, n° 15-83.019, F-P+B
N° Lexbase : A1634Q7N ; cf., également, Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 00-86.371
N° Lexbase : A0089CW9). En l'espèce, M. W. est poursuivi, en qualité de représentant légal de la régie départementale des transports de l'Ain, en raison de plusieurs excès de vitesse relevés à Ambérieu-en-Bugey, par un appareil de contrôle automatique, à des dates et horaires différents, sur des bus affectés au transport scolaire et conduits par différents chauffeurs. Pour renvoyer M. W. des fins de la poursuite, le juge de proximité a retenu que les conclusions de l'expertise ordonnée par jugement du 12 décembre 2013, et réalisée contradictoirement par le contrôleur principal de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, précisent que les vitesses relevées par le radar fixe sont corroborées par deux autres instruments étalonnés mais aussi qu'elles paraissent impossible à atteindre, au vu des essais réalisés, alors même qu'ils se sont déroulés par circulation fluide, avec une distance d'élan supplémentaire et à vide. Aussi,a relevé le juge, l'expert a conclu que, nonobstant le fait que le cinémomètre fixe ne présente pas de dysfonctionnement dûment établi, tout porte à conclure qu'un élément extérieur indéfini est à même de perturber ponctuellement la mesure de l'appareil. La Cour de cassation confirme la décision du juge de proximité qui a, selon elle, fait l'exacte application de l'article 537 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8172G7S) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2332EUW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable