Lexbase Fiscal n°646 du 10 mars 2016 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Conditions d'appréciation de la valeur des actifs pour la détermination de la plus-value latente sur les parts d'une SIIC : exclusion de la méthode de "double décote"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 376192, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4465QDQ)

Lecture: 1 min

N1712BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions d'appréciation de la valeur des actifs pour la détermination de la plus-value latente sur les parts d'une SIIC : exclusion de la méthode de "double décote". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195216-brevesconditionsdappreciationdelavaleurdesactifspourladeterminationdelaplusvaluelatent
Copier

le 10 Mars 2016

Pour la détermination de la plus-value latente sur les parts de SIIC détenant des immeubles, la valeur des actifs concernés doit être appréciée comme en cas de cession, même si ces actifs ont vocation à être conservés par la société à la suite de cette option, compte tenu de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où l'option est exercée. Ainsi, le contribuable peut notamment faire valoir qu'il convient de prendre en compte d'éventuelles décotes qui seraient pratiquées en cas de cession, exclusion faite de la méthode de la "double décote". Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 376192, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4465QDQ). En l'espèce, la société requérante a opté pour le régime des SIIC prévu à l'article 208 C du CGI (N° Lexbase : L4715I7R) à compter du 1er janvier 2003. La société a alors acquitté l'IS au taux réduit sur les plus-values correspondant à des parts de SNC et de SCI. Cependant, l'administration a remis en cause l'assiette de ces plus-values latentes. En effet, la société avait utilisé une méthode dite de la "double décote". La première décote, non contestée par l'administration, consistant, au stade de l'estimation de l'actif net réévalué des filiales en cause, à déduire de la valeur d'expertise des immeubles portés par ces sociétés les droits d'enregistrement (4,80 %) et les frais notariés (1,20 %) exigibles en cas de cession de ces immeubles. La seconde décote, contestée, consistant à réduire la valeur des titres correspondant à l'actif net réévalué ainsi calculé de 4,80 % correspondant au montant des droits d'enregistrement que supporterait un éventuel acquéreur des titres. Le Conseil d'Etat, se remettant à l'appréciation des juges du fond, a alors décidé que la société requérante ne pouvait se prévaloir d'une pratique de marché justifiant le principe d'une décote supplémentaire .

newsid:451712

bannière cookies légaux

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus