Pour la détermination de la plus-value latente sur les parts de SIIC détenant des immeubles, la valeur des actifs concernés doit être appréciée comme en cas de cession, même si ces actifs ont vocation à être conservés par la société à la suite de cette option, compte tenu de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où l'option est exercée. Ainsi, le contribuable peut faire valoir qu'il convient de prendre en compte d'éventuelles décotes qui seraient pratiquées en cas de cession, notamment la décote pour fiscalité latente. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 382350, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4471QDX). En l'espèce, la société requérante a opté pour le régime des SIIC prévu à l'article 208 C du CGI (
N° Lexbase : L4715I7R) à compter du 1er janvier 2003. La société a alors acquitté l'IS au taux réduit sur les plus-values correspondant à des parts de SNC et de SCI. Cependant, l'administration a remis en cause l'assiette de ces plus-values latentes. En effet, la société a, d'une part, pour estimer l'actif net réévalué des filiales en cause, déduit de la valeur d'expertise des immeubles portés par ces sociétés les droits d'enregistrement (4,80 %) et les frais notariés (1,20 %) exigibles en cas de cession de ces immeubles. D'autre part, le société a réduit la valeur des titres correspondant à l'actif net réévalué ainsi calculé d'une décote, d'un montant représentant 4,6 % de cet actif net réévalué, qui correspondait à la fiscalité latente systématiquement pratiquée sur le marché, en cas de cession des titres d'une société immobilière, et a également précisé que le montant obtenu avait pris en compte la pratique de marché consistant à partager la décote pour fiscalité latente pour moitié entre le vendeur et l'acheteur. La Haute juridiction, au cas présent, a donné raison à la société requérante en jugeant qu'une telle décote sur la plus-value latente immédiatement imposable peut être prise en compte, quand bien même les actifs auraient vocation à être conservés par la société à la suite de son option pour ce régime fiscal, dès lors que cette société est à même de la justifier au regard du jeu normal de l'offre et de la demande .
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