Saisi par deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 15 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 janvier 2016, deux arrêts, n° 395091
N° Lexbase : A9571N3U et n° 395092
N° Lexbase : A9572N3W), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (
N° Lexbase : L6821KQP). Il a estimé que les mesures de perquisitions, prévues par le texte, qui relèvent de la seule police administrative, y compris lorsqu'elles ont lieu dans un domicile, ne peuvent avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions. Ces mesures n'affectent pas la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM). Par conséquent, elles n'ont pas à être placées sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Aussi, n'étant pas entachées d'incompétence négative elles opèrent, s'agissant d'un régime de pouvoirs exceptionnels dont les effets doivent être limités dans le temps et l'espace et qui contribue à prévenir le péril imminent ou les conséquences de la calamité publique auxquels le pays est exposé, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1366A9H) et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Par ailleurs, les dispositions de la loi autorisant l'autorité administrative d'ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ainsi que d'interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre qui concilient parfaitement le droit d'expression collective des idées et des opinions et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. En revanche, concernant les dispositions qui permettent à l'autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d'accéder au cours d'une perquisition, les Sages ont jugé que le législateur n'a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. La seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi est dès lors déclarée contraire à la Constitution. Tels sont les enseignements de deux arrêts du Conseil constitutionnel, rendus le 19 février 2016 (Cons. const., deux arrêts, décisions n° 2016-535 QPC
N° Lexbase : A9138PLZ et n° 2016-536 QPC
N° Lexbase : A9145PLB, du 19 février 2016).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable