Le Quotidien du 22 février 2016 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Manquements aux obligations déontologiques du médecin du travail

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 10 février 2016, n° 384299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7077PKC)

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le 23 Février 2016

Manque à ses obligations déontologiques le médecin du travail qui rédige un certificat d'inaptitude sous la pression d'un salarié qui menaçait de se suicider, et d'avoir délivré des certificats d'inaptitude à partir des seuls dires de la salariée, sans analyse précise du poste de travail ni échange préalable avec les familles qui l'employaient. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE, 4° et 5° s-s-r., 10 février 2016, n° 384299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7077PKC).
En l'espèce, Mme A et M. B, qui reprochaient à Mme C, médecin du travail, d'avoir eu une attitude tendancieuse lorsqu'elle a établi un certificat d'inaptitude définitive pour Mme D, qu'ils employaient comme aide ménagère, ont saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins d'une plainte contre ce praticien. Par une décision du 23 novembre 2012, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. La chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins ayant, sur appel de Mme A. et de M. B., annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et prononcé un blâme, Mme C. s'est pourvue en cassation contre cette décision.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi .

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