Le Quotidien du 22 février 2016 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Du paiement après service rendu sur la base d'une information claire et complète

Réf. : CA Aix-en-Provence, 16 février 2016, n° 14/17283 (N° Lexbase : A2735PLU)

Lecture: 1 min

N1485BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Du paiement après service rendu sur la base d'une information claire et complète. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29600955-breves-du-paiement-apres-service-rendu-sur-la-base-dune-information-claire-et-complete
Copier

le 10 Mars 2016

Le dernier chèque de paiement ayant été émis avant l'audience correctionnelle et sur la base d'une facture ne précisant ni les diligences effectuées, ni le tarif horaire appliqué ni le temps passé, l'accord du client n'est pas intervenu sur la base d'une information claire et complète après service rendu. Dans ces conditions, il convient de faire application des critères légaux d'évaluation des honoraires de l'avocat. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 16 février 2016 (CA Aix-en-Provence, 16 février 2016, n° 14/17283 N° Lexbase : A2735PLU). Dans cette affaire, un client a saisi un avocat pour qu'il assure sa défense devant le tribunal correctionnel. L'avocat a établi une première facture d'honoraires qui a été réglée par le client par chèque. Une seconde facture d'honoraires a été émise et a été réglée par chèque du même jour mais encaissé trois mois plus tard. Le client contestait la seconde facture, estimant qu'il avait été obligé de la régler "le couteau sous la gorge" la veille de l'audience devant le tribunal correctionnel. Il soutenait que la première facture était forfaitaire et définitive et qu'il n'avait pas à payer de supplément d'honoraires. Pour la cour, le client ne rapporte pas la preuve de la contrainte que l'avocat aurait exercée sur lui pour le règlement de la seconde facture. Il résulte au contraire du délai qui s'est écoulé entre l'émission du chèque et son encaissement trois mois après, sans aucune contestation du client, que celui-ci, sans-doute satisfait du résultat obtenu, a accepté ce second règlement. Mais, les circonstances de l'espèce font apparaître une information claire et complète sur la nature des prestations servies. C'est pourquoi la cour décide d'évaluer globalement la prestation au regard des critères légaux de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ).

newsid:451485

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus