Le Quotidien du 22 février 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Notion de pièce comptable : soumission de l'examen à un débat oral et contradictoire avec l'entreprise vérifiée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 février 2016, n° 380459, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0463PLQ)

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le 23 Février 2016

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la notion de pièce comptable, dont l'examen doit, eu égard aux garanties dont le LPF entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, être soumis à un débat oral et contradictoire avec l'entreprise vérifiée. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 février 2016, n° 380459, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0463PLQ). Au cas présent, le requérant a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés. Dans ce cadre, l'administration a usé de son droit de communication pour obtenir la copie des relevés de deux comptes bancaires ouverts par l'intéressé, à des fins tant personnelle que professionnelle. En principe, si, eu égard aux garanties dont le LPF entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Pour la Haute juridiction, les relevés de comptes bancaires d'une entreprise dont l'administration a eu connaissance dans le cadre de l'exercice, auprès d'un établissement bancaire, de son droit de communication ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par cette entreprise. En l'espèce, les relevés de comptes bancaires du requérant obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de banques ne présentaient donc pas le caractère de pièces de la comptabilité de l'entreprise de l'intéressé. Par conséquent, la procédure d'imposition n'était pas irrégulière .

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