Le Quotidien du 30 septembre 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] De la renonciation tacite à une déclaration d'emploi

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B (N° Lexbase : A8387NPC)

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le 06 Février 2016

L'époux ayant soutenu, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, le caractère commun d'un bien -ce dont le juge du divorce a tenu compte-, alors que le bien litigieux avait été acquis avec des fonds propres de cet époux, et en présence d'une déclaration d'emploi, doit être regardé comme ayant tacitement renoncé à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B N° Lexbase : A8387NPC). En l'espèce, au cours de son mariage avec Mme G., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, M. T. avait acquis, avec des fonds propres, vingt actions de la société P., donnant droit à l'attribution en jouissance, puis en pleine propriété, à un terrain. L'acte notarié comportait la déclaration d'emploi prévue à l'article 1434 du Code civil et mentionnait l'intervention de l'épouse pour le confirmer. Un arrêt du 11 février 2009 avait prononcé leur divorce et fixé la prestation compensatoire due par M. T. à Mme G.. Des difficultés étaient nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. M. T. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 11/20370 N° Lexbase : A3812KDK) de dire que, si l'immeuble constituait un bien lui appartenant en propre dans les rapports avec les tiers, il constituait un bien commun dans les rapports entre époux, d'ordonner sa vente aux enchères et de dire que le prix de vente serait versé entre les mains du notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial. Il n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir rappelé que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer, la Cour de cassation relève que les juges d'appel avaient rappelé que, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, M. T. avait soutenu que le bien litigieux constituait un bien commun, ce dont le juge du divorce avait tenu compte. Selon la Cour suprême, ces énonciations caractérisaient une renonciation non équivoque de M. T. à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

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