Est fautive la dénonciation d'un contrat de collaboration, un jour avant le renouvellement tacite du contrat, faute de respect du préavis, même si cette dénonciation ouvre un délai de prévenance de cinq mois. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 8 janvier 2016 (CA Poitiers, 8 janvier 2016, n° 15/03833
N° Lexbase : A9288N4R). Dans cette affaire, une avocate et un cabinet avaient signé un contrat de collaboration, le 4 juillet 2012, pour une durée de deux ans et prenant effet le 10 septembre 2012 ; ce contrat était renouvelable ensuite par tacite reconduction par période d'un an. A l'issue de la durée déterminée du contrat, ce dernier pouvait, sauf manquement grave aux règles professionnelles, être rompu par chaque partie en respectant un délai de cinq mois. Par courrier électronique du 9 septembre 2014, l'avocate a été informée que le cabinet ne souhaitait pas le renouvellement tacite du contrat. Et, considérant que le délai de prévenance démontrait la volonté des parties de respecter un préavis de cinq mois non seulement en cas de rupture mais également en fin de contrat, et que le contrat arrivé à son terme, cessait de produire ses effets au 9 septembre à minuit mais, bien que non rompu, il poursuivait ses effets pendant une période de cinq mois à compter du 10 septembre 2014, période s'analysant en une période de prévenance. Mais pour la cour, sauf à vider de tout sens la notion de préavis, il n'est pas contestable que le délai de prévenance prévu lors de la fin de contrat devait nécessairement la précéder et, par conséquent que le préavis aurait dû être notifié au moins cinq mois avant le terme du contrat soit le 9 avril 2014 au plus tard. La cour condamne le cabinet à des dommages et intérêts. Cette décision vient compléter une précédente position de la cour d'appel de Paris, aux termes de laquelle le respect de l'obligation de prévenance est en lui même exclusif de toute autre démarche à accomplir, notamment celle imposant à l'avocat (dans l'espèce) d'informer le cabinet de son intention de le quitter avant qu'il n'officialise cette décision ; une telle exigence aurait au demeurant, pour conséquence d'ajouter des conditions, par ailleurs indéterminées, de forme et de délai, aux clauses du contrat convenues d'un commun accord par les parties et dont la réalisation serait également source de litige (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 5 novembre 2014, n° 12/19300
N° Lexbase : A6839MZC ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9278ETS).
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