L'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 (loi n° 47-1775, portant statut de la coopération
N° Lexbase : L4471DIG) prévoit que les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'Economie. Un décret, publié au Journal officiel du 9 février 2016, fixe à trois années civiles, précédant la date de leur assemblée générale, la période de référence du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour la détermination du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital (décret n° 2016-121 du 8 février 2016, relatif aux modalités de calcul du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital pour l'application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération
N° Lexbase : L4733KYX ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E6145ETR).
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