Le Quotidien du 16 février 2016 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d'incidence de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le FIVA

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 15-10.066, F-P+B (N° Lexbase : A0347PLG)

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le 18 Février 2016

La décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles N° Lexbase : L5899IE9), applicable au litige, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2016 (Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 15-10.066, F-P+B N° Lexbase : A0347PLG ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B N° Lexbase : A0798NY9).
Dans cette affaire, M. E., salarié de la société P., a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie, qui en a reconnu le caractère professionnel au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ayant indemnisé le salarié, il a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La société fait grief à la cour d'appel (CA Reims, 5 novembre 2014, n° 13/02697 N° Lexbase : A6913MZ3) de dire que la décision de prise en charge de la caisse lui est opposable. D'après la société, à défaut de communication de la procédure de déclaration de maladie professionnelle au dernier employeur de l'assuré, la procédure est irrégulière et les décisions de prise en charge subséquentes sont donc inopposables aux précédents employeurs du salarié. La cour d'appel, qui considère que la caisse n'était pas tenue de mener l'instruction contre le dernier employeur et que la décision de prise en charge de la maladie était opposable à la société, bien que n'étant pas le dernier employeur de l'assuré, aurait ainsi violé l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED).
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3171ETM).

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