La comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par l'article 1er du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9909IQ3). A défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2016 (Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-82.790, F-P+B
N° Lexbase : A3107PKB ; cf., en ce sens, Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-82.621
N° Lexbase : A1210ACS). Dans cette affaire, seule Mme M. a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique. Son fils, M. L., s'est présenté à l'audience et a déclaré être le conducteur du véhicule. Après avoir relaxé la prévenue, le jugement, pour déclarer son fils coupable de l'infraction reprochée, a énoncé que celui-ci, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, a bien commis les faits qui lui sont reprochés. En statuant ainsi, la juridiction de proximité a, selon les juges suprêmes, méconnu l'article 388 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3795AZL) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2063EUX).
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