Jurisprudence : CA Poitiers, 08-01-2016, n° 15/03833, Confirmation

CA Poitiers, 08-01-2016, n° 15/03833, Confirmation

A9288N4R

Référence

CA Poitiers, 08-01-2016, n° 15/03833, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/28770280-ca-poitiers-08012016-n-1503833-confirmation
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Abstract

Est fautive la dénonciation d'un contrat de collaboration, un jour avant le renouvellement tacite du contrat, faute de respect du préavis, même si cette dénonciation ouvre un délai de prévenance de cinq mois.



ARRÊT N° R.G 15/03833
Z
SELARL ADE CONSEIL
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JANVIER 2016
Numéro d'inscription au répertoire général 15/03833
Suivant appel formé par Me Z Z et la SELARL ADE CONSEIL à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle en date du 27 juillet 2015.

APPELANTS
Maître Z Z
Immeuble Le Neptuna

LA ROCHELLE
comparant et assisté de Me Benoît CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS
SELARL ADE CONSEIL
Immeuble Le Neptuna

LA ROCHELLE
représentée par Me Z Z assisté de Me Benoît CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE
Maître X X

LA ROCHELLE
comparante

COMPOSITION DE LA COUR
En application des articles 150 et 152 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats Monsieur Jérémy MATANO,
MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Jean Paul GARRAUD, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
- Rendu conformément aux dispositions de l'article 152 du décretdu 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
- Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SELARL ADE CONSEIL et Me X X ont signé le 4 juillet 2012, un contrat de collaboration à effet du 10 septembre 2012, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, contrat qui prévoit qu'à l'issue de sa durée, le contrat pourra, sauf manquement grave aux règles professionnelles, être rompu par chaque partie en respectant un délai de 5 mois.
Par courrier électronique du 9 septembre 2014, Me ..., gérant de la SELARL ADE CONSEIL, a notifié à Me X qu'il ne souhaitait pas le renouvellement du contrat pour une période d'un an de façon tacite, que le contrat prenait donc fin le jour même et que pour respecter un délai de prévenance, il poursuivra ses effets, si Me X le souhaite, pour 5 mois à compter du 10 septembre 2014.

Par jugement du 27 juillet 2015, statuant sur la requête de Me X aux fins de prendre acte de la rupture abusive du contrat de collaboration à l'initiative de Me ..., fixer à 8.000 euros l'indemnité de rupture due par lui et condamner Me ... à lui payer la somme de 600 euros en principal au titre d'une facture majorée de la pénalité forfaitaire de 40 euros, le bâtonnier de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, saisi sur le fondement des dispositions de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 28 décembre 2011, a
- constaté que la dénonciation du contrat est imputable à Me ... agissant pour la SELARL ADE CONSEIL
- considéré que cette dénonciation est fautive, le préavis de 5 mois prévu à l'article 11 du contrat n'ayant pas été respecté par Me ...
- condamné la SELARL ADE CONSEIL agissant par Me ... à verser à Me X la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
- constaté le désistement de Me ... agissant pour la SELARL ADE CONSEIL de sa demande de 650 euros
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Me ... et la SELARL ADE CONSEIL ont formé appel de la décision par courrier recommandé avec AR reçu le 27 août 2015.
Par conclusions du 30 octobre 2015, les appelants demandent à la cour de réduire à néant la décision entreprise et, statuant à nouveau, dire Mme X mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
Ils soutiennent principalement que la simple arrivée du terme mettait fin au contrat, qu'aucune rupture n'est donc imputable à Me ... qui ne pouvait se voir imposer un renouvellement tacite et que l'analyse exacte de la convention conduit à conclure que le préavis de 5 mois n'est applicable qu'après l'expiration du premier contrat de deux ans.
Par conclusions du 9 novembre 2015, Me X demande la confirmation du jugement en faisant essentiellement valoir que la commune intention des parties était, sans équivoque, de respecter un préavis de 5 mois, non seulement en cas de rupture mais également en cas de fin de contrat.
Le ministère public a requis le 9 novembre 2015 la confirmation du jugement déféré.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2015 en application des dispositions des articles 142 et 150 du décret du 27 novembre 1991.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de collaboration daté du 4 juillet 2012 signé par la SELARL ADE CONSEIL représentée par Me ... et Me X qui s'accordent à dire qu'il était à effet du 10 septembre 2012, prévoit en son article 2 relatif à sa durée, qu'il est ' établi pour une durée de deux ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction par période d'un an'.
L'article 11 du contrat intitulé 'Rupture' prévoit que ' A l'issue de la durée déterminée par les présentes, le contrat pourra, sauf manquement grave aux règles professionnelles, être rompu par chaque partie en respectant un délai de 5 mois.
La rétrocession d'honoraires habituelle reste due pendant ce délai, sauf en cas de dispense d'exécution du délai de prévenance du fait de Me X. Les périodes de repos rémunérées qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance...(...)'.
Par courrier électronique du 9 septembre 2014 adressé à Me X, Me ... l'a informée qu'il ne souhaitait pas le renouvellement tacite du contrat.
Il a ajouté, en considérant que le délai de prévenance visé à l'article 11 démontrait la volonté des parties de respecter un préavis de 5 mois non seulement en cas de rupture mais également en fin de contrat, que le contrat arrivé à son terme, cessait de produire ses effets au 9 septembre à minuit mais, bien que non rompu au sens de l'article 11, il poursuivait ses effets si Me X le souhaitait, pendant une période de 5 mois à compter du 10 septembre 2014, période s'analysant en une période de prévenance.
Il est donc acquis aux débats que le contrat n'a pas été rompu pour manquement professionnel de sorte qu'un délai de prévenance était bien applicable en fin de contrat puisque, comme l'indique lui même Me ..., le rapprochement des deux clauses contractuelles précitées démontre la volonté des parties de respecter un préavis de 5 mois, non seulement en cas de rupture mais également en fin de contrat.
Ainsi et sauf à vider de tout sens la notion de préavis, il n'est pas contestable que le délai de prévenance prévu lors de la fin de contrat devait nécessairement la précéder et, par conséquent que le préavis aurait dû être notifié à Me X au moins 5 mois avant le terme du contrat soit le 9 avril 2014 au plus tard.
C'est donc à bon droit que le jugement a considéré comme fautive la dénonciation du contrat faute de respect du préavis et a condamné la SELARL ADE CONSEIL à indemniser Me X de son préjudice dont le montant n'est pas discuté en appel.
La décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Me ... et la SELARL ADE CONSEIL in solidum aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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