Le Quotidien du 5 février 2016 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Délit de harcèlement moral : la Haute juridiction précise les contours de la notion

Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 14-80.455, F-P+B (N° Lexbase : A3388N7M)

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le 10 Février 2016

Le délit de harcèlement moral n'implique pas que soient constatés des agissements répétés de nature différente, ni que ces agissements aient initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016 (Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 14-80.455, F-P+B N° Lexbase : A3388N7M).
En l'espèce, à la suite d'un signalement de la médecine du travail, d'une enquête interne et d'une plainte de Mme A, aide-soignante de l'hôpital de Perpignan, une enquête a été diligentée puis une information ouverte du chef de harcèlement moral, au terme de laquelle Mmes B, C, D, E, et MM. F et G, également aides-soignants, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du Code pénal (N° Lexbase : L5358IGK), pour avoir harcelé Mme A, par des agissements répétés consistant dans une mise à l'isolement, ainsi que des attitudes menaçantes et vexatoires. Le tribunal correctionnel a dit la prévention établie en retenant, notamment, la mise à l'isolement accompagnée d'un comportement général comprenant des actes diversifiés et réitérés, l'ensemble ayant pour conséquence la dégradation des conditions de travail de la victime pouvant porter atteinte à son intégrité physique et psychologique. Les prévenus, le ministère public et Mme A ont relevé appel de la décision.
Pour infirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes, après avoir relevé la mise à l'écart de Mme A, la cour d'appel énonce, d'une part, que, pour constituer le délit reproché, cet agissement de même type qui a perduré doit être conforté par d'autres agissements de nature différente, d'autre part, qu'il n'est pas établi que cette décision de mise à l'écart prise par M. F, et à laquelle ont participé les autres prévenus, ait eu initialement pour objet ou effet d'attenter à la dignité et à la santé de Mme A. A la suite de cette décision, Mme A s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 222-32-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC). Elle précise qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas en retenant que la caractérisation du délit de harcèlement moral exige, d'une part, que soient constatés des agissements répétés de nature différente, d'autre part, que ces agissements ait initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés (cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5283EXX et "Droit du travail" N° Lexbase : E0257E7N).

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