Le Quotidien du 5 février 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Sont conformes à la Constitution les dispositions relatives au critère de l'audience pour la détermination de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-519 QPC, du 3 février 2016 (N° Lexbase : A4422PAZ)

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le 11 Février 2016

Les dispositions prévues au 6° de l'article L. 2151-1 (N° Lexbase : L5723KG3), le 3° de l'article L. 2152-1 (N° Lexbase : L5722KGZ) et le 3° de l'article L. 2152-4 (N° Lexbase : L6257IZR) du Code du travail, ne sont pas contraires à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 3 février 2016 (Cons. const., décision n° 2015-519 QPC, du 3 février 2016 N° Lexbase : A4422PAZ).
En l'espèce, les dispositions susmentionnées prévoient que la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée notamment selon leur audience, laquelle se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas prendre en considération d'autres éléments tels que le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires des entreprises adhérentes. Les requérants en déduisaient en particulier qu'étaient méconnues la liberté syndicale et les exigences du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94). Les requérants reprochaient également aux seuils d'audience nécessaire à la représentativité, prévus par ces dispositions, de méconnaître ces exigences constitutionnelles.
Le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 392476, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3629NWC) avait alors renvoyé la question devant les Sages du Conseil constitutionnel.
Pour écarter l'ensemble des griefs, ces derniers, s'agissant du grief relatif à la liberté syndicale, ont relevé, d'une part, qu'en prévoyant que l'audience de ces organisations se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes, le législateur a entendu assurer un égal accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, quel que soit le nombre des salariés employés par les entreprises adhérentes ou leur chiffre d'affaires. Ils ont relevé, d'autre part, que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que toutes les organisations professionnelles d'employeurs soient reconnues comme étant représentatives indépendamment de leur audience. En fixant à 8 % le seuil minimum d'audience permettant l'accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, le législateur a entendu éviter la dispersion de la représentativité patronale et n'a pas fait obstacle au pluralisme. En ce qui concerne le grief fondé sur le huitième alinéa du Préambule de 1946, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition, qui consacre un droit des travailleurs, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la participation et à la détermination collective de leurs conditions de travail, ne confère aucun droit équivalent au bénéfice des employeurs, lesquels fixent les conditions de travail des salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2225ETL).

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