Est illicite car contraire à la règle d'ordre public de répartition du prix de vente, la clause de l'acte authentique de vente d'un immeuble indivis appartenant à deux ex-époux faisant chacun l'objet d'une liquidation judiciaire, par laquelle le liquidateur de la première procédure collective ouverte a accepté de ne percevoir que la moitié du prix de vente. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2016 (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-13.851, FS-P+B
N° Lexbase : A3350N79). En l'espèce, deux époux, propriétaires d'un immeuble commun, ont été mis en liquidation judiciaire, les 12 septembre 1990 et 19 septembre 1991. Après leur divorce, prononcé en 1998, la vente de l'immeuble, devenu indivis, a été autorisée au profit du même acquéreur et au même prix par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-épouse rendue le 3 septembre 2007, puis par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-époux rendue le 21 novembre 2007. La vente a été réalisée par un acte notarié du 8 juillet 2008 précisant que le prix serait remis pour moitié à chaque liquidateur. Faisant valoir que l'effet réel de la première procédure collective ouverte impliquait qu'il perçoive seul le prix, le liquidateur de Monsieur a assigné le liquidateur de Madame en paiement de l'autre moitié. La cour d'appel (CA Metz, 22 octobre 2013, n° 12/02525
N° Lexbase : A2387KNQ) déclare irrecevable la demande du liquidateur de l'ex-mari, retenant que, bien que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-épouse eût excédé ses pouvoirs en autorisant une vente qui ne pouvait l'être que par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur, le liquidateur de celui-ci n'a formé aucun recours contre l'ordonnance du 3 septembre 2007, devenue définitive. Mais, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 3 septembre 2007, qui n'était pas opposable au liquidateur de Monsieur, ne rendait pas irrecevable sa demande tendant, en conformité avec l'effet réel de la procédure de liquidation judiciaire première ouverte, à percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP), 480 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6594H7D) et L. 622-16 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7011AII, désormais C. com., art. L. 642-18
N° Lexbase : L7335IZP), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT). L'arrêt d'appel a également retenu que le liquidateur avait accepté, par une clause de l'acte authentique de vente, de ne percevoir que la moitié du prix de vente. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 6 du Code civil (
N° Lexbase : L2231ABA) et L. 622-16, ancien, du Code de commerce, (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4954EUZ et
N° Lexbase : E4957EU7).
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