Si le bénéficiaire du crédit n'est pas nommément désigné dans les mentions manuscrites, cette omission n'affecte pas la validité de l'engagement. En effet, l'emploi des termes le bénéficiaire du crédit au lieu du nom de l'emprunteur n'affectent ni le sens, ni la portée des deux mentions manuscrites et ne modifie pas la compréhension par la caution de son engagement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 12 janvier 2016 (CA Rennes, 12 janvier 2016, n° 13/08873
N° Lexbase : A4497N3X). En l'espèce, une société a conclu une convention de compte auprès d'une banque et par acte sous seing privé le gérant de cette société s'est porté caution solidaire du "bénéficiaire du crédit". La banque a fait assigner la caution en exécution de son engagement. La caution soutenait alors que son engagement était nul au motif que la mention manuscrite vise "le bénéficiaire du crédit" et non une personne précisément identifiée et qu'aucun élément extrinsèque ne peut être invoqué pour parfaire un commencement de preuve par écrit si bien que la nullité a un caractère absolu non susceptible de régularisation. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel fait droit aux demandes de la banque. En effet, la désignation précise du bénéficiaire du crédit figure sur l'acte de cautionnement sur sa première page sous la désignation de la caution. Par ailleurs, le fait que l'acte de cautionnement ait été signé six mois après la convention de compte est indifférent et la caution n'a pu se méprendre sur le sens et la portée de son engagement. La demande de nullité de l'engagement de caution est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M).
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