Jurisprudence : CA Rennes, 12-01-2016, n° 13/08873, Confirmation



3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°5
R.G 13/08873
M. Z Z
C/
SA HSBC FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Octobre 2015
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANT
Monsieur Z Z
né le ..... à PORT LYAUTEY

RENNES
Représenté par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SA HSBC FRANCE

PARIS CEDEX 08
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmauelle ORENGO de la SCP LUSSAN ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

I - EXPOSÉ DU LITIGE
La société Evras Case est une entreprise de déménagements .
Par acte sous seing privé du 13 juin 2006, la société Evras Case a conclu une convention de compte avec la société HSBC France.
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2006, M. Z, gérant de la société Evras Case s'est porté caution solidaire du " bénéficiaire du crédit " à hauteur de la somme de 160'000 euros pour une durée de cinq ans.
La société Evras Case a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 novembre 2009.
La société HSBC France a déclaré sa créance à concurrence de 65'469,83 euros à titre chirographaire le 12 janvier 2010 et mis en demeure M. Z d'honorer son engagement de caution, en vain.
La créance a été admise pour ce montant le 6 décembre 2010.
C'est dans ces circonstances que la société HSBC France a fait assigner M. Z le 14 septembre 2012.

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2013, le tribunal de commerce de Rennes a
Dit valable le cautionnement donné le 12 décembre 2006 par M. Z en faveur de HSBC France,
Condamné M. Z à payer à HSBC France la somme de 65'469,83 euros au titre du principal majoré du paiement des intérêts de cette somme depuis le 12 janvier 2010, les intérêts portant eux-même intérêts à partir de la même date au taux légal,
Débouté M. Z de l'ensemble de ses demandes
Condamné M. Z à payer à HSBC France la somme de 3500 eurosau titre de l'article 700 du CPC,
Débouté HSBC France du surplus de ses demandes
Condamné M. Z aux entiers dépens.

M. Z a formé appel .
L'appelant demande à la cour de
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Annuler l'engagement de caution donné par M. Z le 7 décembre 2006
À titre subsidiaire
Dire et juger que les condamnations prononcées ne peuvent être assorties que de l'intérêt légal
Accorder à M. Z un délai de paiement jusqu'à la vente de sa maison d'habitation, dans la limite de 24 mois
En tout état de cause, condamner la société HSBC France à verser à M. Z la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens.
L'intimé demande à la cour de
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'engagement de caution de M. Z du 7 décembre 2006 valable
Condamner M. Z à payer à HSBC France la somme principale de 65'469,83 euros avec intérêt conventionnel à compter du janvier 2010 et capitalisation des intérêts chaque année,
Condamner M. Z à payer à HSBC France une somme de 3000 eurosen application de l'article 700 du CPC, outre aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 7 octobre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement signifiées des parties
- du 2 septembre 2014 pour l'appelant
- du 3 juillet 2015 pour l'intimé

II- MOTIFS
Sur la prétendue nullité du cautionnement.
M. Z soutient que son engagement de caution est nul au motif que la mention manuscrite vise " le bénéficiaire du crédit " et non une personne précisément identifiée, qu'aucun élément extrinsèque ne peut être invoqué pour parfaire un commencement de preuve par écrit si bien que la nullité a un caractère absolu non susceptible de régularisation.
En l'espèce l'engagement de caution régularisé par M. Z est ainsi libellé
En me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 160'000 euros cent soixante mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement le bénéficiaire du crédit.
L'article L341-2 du code de la consommation dispose que
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci ' En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.'
L'article L341-3 du code de la consommation dispose que
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X ... '
En l'espèce, si le bénéficiaire du crédit n'est pas nommément désigné dans les mentions manuscrites, cette omission n'affecte pas la validité de l'engagement.
En effet, l'emploi des termes le bénéficiaire du crédit au lieu du nom de l'emprunteur n'affectent ni le sens ni la portée des deux mentions manuscrites et ne modifie pas la compréhension par la caution de son engagement.
La désignation précise du bénéficiaire du crédit figure sur l'acte de cautionnement sur sa première page sous la désignation de la caution M. Z. Il est en effet mentionné Désignation du débiteur cautionné Evras Case SARL avec son adresse ou siège social Saint Grégoire, laquelle n'est autre que la société dont M. Z était le gérant. Cette page comme les suivantes est paraphée par M. Z.
Si M. Z indique être gérant de plusieurs sociétés et avoir signé différents actes de cautionnement il n'en justifie nullement et en tout état de cause le bénéficiaire du crédit était désigné avec suffisamment de précision dans l'acte de caution pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté.
Par ailleurs le fait que l'acte de cautionnement ait été signé six mois après la convention de compte est indifférente. M. Z n'a pu se méprendre sur le sens et la portée de son engagement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité formée par M. Z.
Sur les demandes de M. Z relatives au TEG
M. Z soutient que le taux des intérêts appliqué est irrégulier au motif que la convention de compte ne mentionne ni le TEG applicable au découvert ni un mode de calcul indicatif du TEG alors que le TEG doit être mentionné dans le document d'ouverture de compte courant et dans les relevés de compte et que la banque ne justifie pas de l'existence de relevés périodiques mentionnant le TEG effectivement applicable.
Mais la créance de la société HSBC France au titre du solde débiteur du compte courant de la société Evras Case a en premier lieu été définitivement admise au passif de la société. Il n'existe aucune violation de l'article 6 § 1de la CEDH . Il y autorité de chose jugée de la décision d'admission de la créance à hauteur de la somme de 65.469,83 euros à l'égard de M. Z.
Sur l'information de la caution
L'article L313-22 du code monétaire et financier dispose que
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputées, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Mais la convention de compte consenti le 13 juin 2006 à la société Evras Case EURL n'a pas été consentie sous la condition du cautionnement d'une personne physique et morale, rappel fait que l'engagement de caution de M. Z est d'ailleurs postérieur. La société HSBC n'est donc pas tenue de l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L313-22 du code monétaire et financier, si bien qu'aucune déchéance des intérêts échus n'est encourue de ce chef.
L'article L341-1 du code de la consommation dispose que
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La société HSBC justifie avoir informé M. Z de la défaillance du débiteur par lettre du 12 janvier 2010. C'est à compter de cette date que les intérêts de retard sont dus comme l'a décidé le jugement.
Sur les délais de paiement
M. Z sollicite un délai de paiement dans l'attente de la vente de sa maison d'habitation qui a fait l'objet compromis de vente au profit de la société Sagec Atlantique signé le 10 mai 2013. Mais il résulte d'un courrier de la société Sagec du 16 octobre 2013 que le paiement de la somme de 740'000 euros à lui revenir au titre de la vente de son immeuble devait intervenir le 14 novembre 2014 au plus tard si bien que dans ces circonstances, aucun délai de paiement ne se justifie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. Z qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société HSBC France sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 euros qui s'ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.
* * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M. Z à payer à la société HSBC France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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