Lexbase Affaires n°452 du 28 janvier 2016 : Concurrence

[Brèves] Précisions relatives à la procédure devant l'Autorité de la concurrence saisie par une entreprise de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-21.670, FS-P+B (N° Lexbase : A5739N4C)

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N1055BWY

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le 30 Janvier 2016

Dans un arrêt du 19 janvier 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte plusieurs précisions concernant, notamment, la procédure devant l'Autorité de la concurrence saisie par une entreprise de pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-21.670, FS-P+B N° Lexbase : A5739N4C, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1054BWX). Dans cette affaire, une société reprochait à Google les coupures brutales de ses comptes AdWords et AdSense qui présentaient, selon elle, un caractère discriminatoire et constituaient des pratiques d'abus de position dominante ayant pour effet l'éviction des entreprises concurrentes de la société Google. L'Autorité de la concurrence avait rejeté cette saisine, faute d'être étayée d'éléments suffisamment probants, décision confirmée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 24 juin 2014, n° 2013/06758 N° Lexbase : A7260MRC). Ainsi, selon la Haute juridiction, aucune disposition n'impose que le rapport oral du rapporteur et celui du rapporteur général aient préalablement revêtu une forme écrite et aient été communiqués aux parties, de sorte que la partie saisissante n'est pas fondée à invoquer la violation du principe de la contradiction résultant de ce que les observations orales du rapporteur s'appuyaient sur un document écrit dont elle n'avait pas eu connaissance. Par ailleurs, en procédant, en séance, à l'audition des avocats de la société, personne visée par la saisine mais non partie à la procédure, l'Autorité n'a fait qu'user de sa faculté d'entendre toute personne dont l'audition lui parait susceptible de contribuer à son information (C. com., art. L. 463-7, al. 2 N° Lexbase : L8118IBB). En outre, la Cour retient que l'Autorité, qui est tenue d'apprécier la valeur des éléments de preuve apportés par la partie saisissante, peut, avant de se prononcer sur la saisine et de la rejeter faute d'éléments probants, procéder à l'audition de la partie saisissante et à celle des personnes mises en cause ou demander des précisions. Enfin, la Haute juridiction énonce que le droit de la concurrence et notamment l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK) ne trouve à s'appliquer que si la rupture brutale de la relation commerciale a eu un objet ou des effets anticoncurrentiels, avérés ou potentiels, de sorte qu'en retenant que les éléments présentés par la société saisissante ne sont pas suffisamment probants pour caractériser l'objet ou les effets anticoncurrentiels de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel en déduit, à bon droit, que la question relative à la gravité de la violation des règles contractuelles permettant, par application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM), une rupture sans préavis des relations commerciales est inopérante.

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