Le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité de la concurrence n'est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires. Ni le droit à un recours effectif, ni le principe de la contradiction n'impliquent que la partie saisissante, qui n'a pas de droit de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l'Autorité sur sa saisine, laquelle, en outre, n'a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu'elle a mise en cause, ni qu'elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à ce titre. Et, il résulte des dispositions des articles L. 463-4 (
N° Lexbase : L8203IBG) et R. 463-15 (
N° Lexbase : L9179ICX) du Code de commerce qu'indépendamment de la faculté pour le rapporteur de demander le déclassement de pièces faisant l'objet d'une protection au titre du secret des affaires, s'il considère que ces pièces sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, seule une partie mise en cause peut demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits. Dès lors, la partie saisissante ne dispose pas d'une telle faculté et n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne qu'elle a mise en cause dans sa saisine. Telle est l'une des précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2016 (Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-21.670, FS-P+B
N° Lexbase : A5739N4C, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N1055BWY) qui confirme l'arrêt d'appel du 24 juin 2014 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 24 juin 2014, n° 2013/06766
N° Lexbase : A7700MRM) qui avait déclaré irrecevable le recours de la société saisissante contre la décision du rapporteur général de l'Autorité accordant le secret des affaires.
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