La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2015 (CE 1° s-s., 30 décembre 2015, n° 375276, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3943N3G). Pour l'application des dispositions des articles L. 600-5 (
N° Lexbase : L4354IXK) ou L. 600-5-1 (
N° Lexbase : L4350IXE) du Code de l'urbanisme, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si le vice qu'il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés -sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens- et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Après avoir relevé que le permis en litige méconnaissait l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la cour administrative d'appel a estimé que la régularisation de ce vice conduirait à un déplacement de l'implantation de la construction projetée d'au moins quatre mètres. En déduisant de ce déplacement que le vice ne pouvait être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, sans rechercher s'il était de nature à remettre en cause la conception générale du projet, la cour a commis une erreur de droit .
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