Ne dispose pas de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l'article 11 de la CESDH (
N° Lexbase : L4744AQR), une organisation créée par la puissance publique qui a défini sa composition, son fonctionnement, ses objectifs et ses modes de financement direct ou indirect, qui exerce une prérogative de puissance publique en percevant des cotisations dont le caractère obligatoire résulte de l'application de la loi et de la mise en oeuvre d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés et qui est soumise au contrôle de l'Etat. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-26.443, F-P+B
N° Lexbase : A9382N3U). En l'espèce, une association, qui a pour objet de financer les opérations de valorisation des vins d'une AOC, ainsi que les études techniques et économiques les concernant, perçoit, en vue de l'accomplissement de cette mission, une cotisation résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés. Elle a assigné une EARL en paiement des cotisations dues au titre de vins commercialisés sous une appellation. L'EARL arguait alors que le régime des cotisations volontaires obligatoires méconnaissait les dispositions de l'article 11 de la CESDH (
N° Lexbase : L4744AQR). Elle a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (rendu sur renvoi de Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-13.942, F-D
N° Lexbase : A4220IGE) en ce qu'il n'a pas statué en ce sens. Selon l'EARL, une personne morale de droit privé, dotée du statut d'association, constituée à l'initiative des organisations professionnelles viti-vinicoles et composée de membres désignés par ces organisations en vue de collecter des cotisations à caractère obligatoire, qui sont des créances privées et dont elles déterminent librement le montant, constitue une association. En outre, nul ne saurait être contraint d'adhérer à une association professionnelle afin de bénéficier d'un label de protection d'un produit lié à son origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication, de sorte qu'en retenant que l'EARL reste libre de ne pas adhérer à l'association après avoir relevé que l'absence d'adhésion excluait qu'elle puisse bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée pour ses produits, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 11 de la CESDH. Mais énonçant la solution précitée, le Cour de cassation rejette le pourvoi.
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