Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-727 du 21 janvier 2016, a validé les dispositions de la loi santé qui suppriment le délai de réflexion d'une semaine entre la demande de la femme d'interrompre sa grossesse et la confirmation écrite de cette demande, les dispositions permettant, dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, les recherches biomédicales sur des gamètes, ainsi que celles relatives à l'action de groupe pour la réparation des dommages causés par les produits de santé (Cons. const., décision n° 2015-727 DC, 21 janvier 2016
N° Lexbase : A2781N4R). S'agissant de l'interruption volontaire de grossesse, le Conseil a considéré qu'il n'y avait pas de rupture d'équilibre entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme dans la mesure où le nouvel article L. 2212-5 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3688DL8) fait obstacle à ce que la demande et sa confirmation interviennent au cours d'une seule et même consultation. Il relève, en outre, qu'il n'existe aucune exigence de valeur constitutionnelle imposant de façon générale le respect d'un délai de réflexion préalablement à la réalisation d'un acte médicale ou chirurgical. Concernant le paragraphe III de l'article 155 de la loi, et du grief tiré de ce que ces dispositions auraient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, le Conseil le rejette purement et simplement. Sur le fond, il considère que ces essais cliniques ne conduisent pas à exposer l'embryon à un risque sans proportion avec le bénéfice attendu. Il considère également qu'ils sont encadrés par les garanties que le Code de la santé publique attache aux recherches biomédicales, qu'ils sont soumis à la délivrance préalable d'une autorisation par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et menés dans le respect du principe de la primauté de l'intérêt de la personne qui se prête à une recherche, et du principe de l'évaluation de la balance entre les risques et les bénéfices. Enfin, concernant l'action de groupe instituée par l'article 184 de la loi et restaurant les articles L. 1143-1 (
N° Lexbase : L4411DLX) et suivants du Code de la santé publique, pour permettre d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé ayant pour cause commune un manquement d'un producteur, d'un fournisseur d'un produit de santé ou d'un prestataire d'un tel produit à leurs obligations légales ou contractuelles, le Conseil considère qu'elles sont suffisamment intelligibles et ne méconnaissent pas les droits de la défense.
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