Le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L9945HNN), que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; il en résulte que les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6314H7Y), qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, n° 14-29.534, F-P+B
N° Lexbase : A9359N3Z ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.272, FS-P+B
N° Lexbase : A9232KLI). En l'espèce, M. R. et Mme O., mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision un immeuble ; en 1997, un juge aux affaires familiales avait prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; par un jugement du 28 février 2003, un tribunal de commerce avait prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'ex-épouse et désigné M. M. en qualité de liquidateur ; ce dernier avait sollicité la licitation et le partage de l'immeuble indivis. Mme O. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du Code de procédure civile (CA Versailles, 5 mai 2014, n° 12/02679
N° Lexbase : A7306MKS). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant rappelé à bon droit la règle précitée.
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