Le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime. Ainsi, la cour d'appel qui s'est déterminée sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, n'a pas justifié sa décision. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-80.916, FS-P+B
N° Lexbase : A8509NZ8 ; cf. en ce sens, Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355, F-P+B
N° Lexbase : A8406NPZ). Dans cette affaire, M. D. a été condamné pour mise en danger d'autrui à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la confiscation de son véhicule. Pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel a relevé que le comportement du prévenu, qui circulait à la vitesse de 215 km/h alors que, sur cette portion d'autoroute, elle est limitée à 110 km/h "
n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société d'autoroute". A tort selon la Cour de cassation qui, énonçant les principes susvisés, juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) et 223-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L3399IQX) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" (
N° Lexbase : E5395EX4).
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