L'action en fixation d'honoraires, qui relève de la compétence du premier président, suppose que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, laquelle relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.846, F-P+B
N° Lexbase : A9280N34). En l'espèce, M. X, sportif professionnel, conseillé dans la gestion de sa carrière par M. Y, a conclu un contrat de mandat sportif le 17 novembre 2011 avec Me Z, avocat, comportant une convention d'honoraires. S'estimant créancier d'un solde d'honoraires, ce dernier a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de leur montant. Par ordonnance rendue le 28 octobre 2014, le premier président énonce qu'il appartenait aux parties de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la validité du mandat sportif, et que la convention d'honoraires incluse dans ce mandat en suivra le sort. Ainsi, si ce mandat est déclaré nul, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires, et s'il est reconnu valable, leur montant est fixé, après déduction des acomptes, à une certaine somme. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), ensemble les articles 49 (
N° Lexbase : L0569I8L) et 378 (
N° Lexbase : L2245H4W) du Code de procédure civile : en effet, le premier président, qui devait surseoir à statuer sur la fixation des honoraires, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1686E7L).
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