Le Quotidien du 20 janvier 2016 :

[Brèves] Droit de suite du créancier hypothécaire : notion de tiers détenteur de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-18.360, FS-P+B (N° Lexbase : A3929N3W)

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le 21 Janvier 2016

Par l'effet rétroactif de la résolution d'une vente, les droits constitués sur l'immeuble se trouvaient anéantis, de sorte que le propriétaire rétabli dans ses droits n'a pas la qualité de tiers détenteur de l'immeuble et le syndicat des copropriétaires, créancier hypothécaire, ne peut pas exercer un droit de suite à son encontre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-18.360, FS-P+B N° Lexbase : A3929N3W). En l'espèce, par acte notarié du 3 novembre 1992, un bien immobilier placé sous le régime de la copropriété a été vendu, payable pour partie sous forme d'une rente viagère. L'acquéreur a été condamné à payer des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires. Par la suite, un jugement a prononcé la résolution de la vente et condamné l'acquéreur à restituer l'immeuble vendu. Le syndicat des copropriétaires a délivré au vendeur rétabli dans ses droits un commandement valant saisie immobilière puis l'a assignée en vente forcée des biens visés au commandement. Débouté de sa demande (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2014, n° 13/23520 N° Lexbase : A1091MIA), le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a jugé que le vendeur, "redevenu" propriétaire du bien immobilier à la suite de la résolution de la vente, n'est pas un tiers détenteur de l'immeuble saisi et qu'il n'est pas recevable à prétendre exercer un droit de suite à son encontre. Le syndicat soutenait, notamment, à l'appui de son pourvoi qu'en vertu du droit de suite, le créancier hypothécaire peut saisir le bien immobilier entre les mains du tiers détenteur, quoique celui-ci ne soit pas personnellement débiteur et que le tiers détenteur est une personne qui détient à titre non précaire la totalité ou une partie de l'immeuble hypothéqué sans être obligé personnellement au paiement de la dette. Ainsi, en considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'était pas recevable à prétendre exercer un droit de suite à l'encontre du vendeur au motif que ce dernier n'avait pas la qualité de tiers détenteur, mais seulement celle de propriétaire rétablie dans ses droits, la cour d'appel aurait violé les articles 2393 (N° Lexbase : L1337HID) et 2461 (N° Lexbase : L6535HWX) du Code civil. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution des juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8487EPZ).

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